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19/11/2010 | FRANCE | N°324813

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 324813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENESTYL, dont le siège est 32, boulevard de Cimiez à Nice (06000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GENESTYL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de 32 615 m² à Roquebrune-sur-Argens (Var) ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENESTYL, dont le siège est 32, boulevard de Cimiez à Nice (06000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GENESTYL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de 32 615 m² à Roquebrune-sur-Argens (Var) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE GENESTYL,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE GENESTYL,

Considérant que la SOCIETE GENESTYL conteste la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de 32 615 m² comprenant un hypermarché d'une surface de vente de 3 300 m² à l'enseigne E. Leclerc, un magasin à l'enseigne Espace Culturel E. Leclerc, spécialisé dans la vente de disques, livres et produits culturels d'une surface de vente de 740 m², un magasin spécialisé en fleurs et jardinerie à l'enseigne Delbard d'une surface de vente de 5 995 m², 25 moyennes surfaces spécialisées sans enseigne d'une surface totale de vente globale de 21 846 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 734 m² à Roquebrune-sur-Argens (Var) ;

Considérant que le recours présenté par la SOCIETE GENESTYL devant la commission nationale d'équipement commercial a le caractère d'un recours hiérarchique formé contre la décision administrative de la commission départementale ; que, dès lors, la SOCIETE GENESTYL n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui n'est pas une juridiction, aurait omis de répondre à un moyen et, par suite, insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant que si la décision attaquée vise la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, entrée en vigueur le 26 novembre 2008, soit postérieurement à l'adoption de la décision attaquée, cette mention erronée est sans influence sur la légalité de cette décision qui n'en a pas fait application ; que la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en se référant à la version de l'article L. 750-1 du code de commerce antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, laquelle était encore applicable à la date de la décision attaquée ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a constaté, sans commettre d'erreur de fait, que, dans la zone de chalandise telle que rectifiée par les services instructeurs, la réalisation du projet qui lui était soumis aurait entraîné, s'agissant de la densité en équipements commerciaux comparables à ceux projetés, un dépassement des moyennes nationale et départementale à hauteur respectivement de 41 % et 48 % dans le secteur de l'alimentation, de 85 % et de 285 % dans le secteur culture et loisirs , de 100 % et 81 % dans le secteur équipement foyer sauf luminaires , de 95 % à chaque fois dans le secteur bricolage et, enfin, de 129 % et de 48 % dans le secteur fleurs et jardinerie ; que, dès lors, eu égard à l'importance de ces dépassements, et alors même que la zone de chalandise considérée connaissait une croissance démographique soutenue ainsi qu'une importante fréquentation touristique estivale, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la réalisation du projet se serait traduite par un gaspillage de l'équipement commercial et aurait porté atteinte à l'équilibre des différentes formes de commerce à l'intérieur de cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la distribution des marchandises et services dans les secteurs alimentation , bricolage , équipement de la maison et fleurs et jardinerie bénéficiait déjà, dans cette zone de chalandise, d'équipements commerciaux nombreux et diversifiés ; que l'absence de données suffisamment précises rendait aléatoire l'appréciation de l'impact de la création envisagée sur l'emploi ainsi qu'en ce qui concerne l'animation de la concurrence ; qu'en matière d'aménagement du territoire, le projet n'entrait pas dans les objectifs du schéma commercial départemental visant la maîtrise du développement des grandes surfaces et aurait été de nature à provoquer une saturation du trafic sur les voies d'accès ; que, dès lors, eu égard aux très importants dépassements de densité précités, les effets positifs qui auraient dû résulter, selon la société requérante, de l'octroi de l'autorisation demandée, ne compensaient pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'aurait entraîné sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENESTYL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GENESTYL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENESTYL, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324813
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 324813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324813.20101119
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