La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°331891

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 331891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Supermarchés Match l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 2 300 m² de surface totale de vente, comprenant un supermarché de 2 000 m² à l'enseigne Match et une galerie marchande de 30

0 m² à Fournes-en-Weppes (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Supermarchés Match l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 2 300 m² de surface totale de vente, comprenant un supermarché de 2 000 m² à l'enseigne Match et une galerie marchande de 300 m² à Fournes-en-Weppes (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Supermarchés Match la somme de 5 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre la décision du 3 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Supermarchés Match l'autorisation de créer un ensemble commercial de 2 300 m² de surface totale de vente, comprenant un supermarché de 2 000 m² à l'enseigne Match et une galerie marchande de 300 m² à Fournes-en-Weppes (Nord) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société Supermarchés Match ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article R. 752-49 du code de commerce n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que celle-ci soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre expressément aux arguments invoqués devant elle lors de l'instruction de la demande ; que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'autorisation délivrée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le dossier soumis à la commission nationale d'aménagement commercial contenait des éléments suffisants pour permettre l'appréciation des effets du projet sur les consommations énergétiques, la pollution, les paysages et les écosystèmes ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission nationale s'est fondée sur la contribution du projet à l'animation de la vie urbaine, son effet favorable au rééquilibrage territorial, la diminution des flux de transport vers les pôles commerciaux voisins, l'impact minime sur les flux de circulation, les conditions d'accessibilité au site et l'aménagement de celui-ci, ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur local ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'elle n'avait pas à se référer, au préalable, aux densités d'équipement commercial constatées dans la zone de chalandise concernée ; que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de de l'Etat et de la société Supermarchés Match , qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la société Supermarchés Match au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Supermarché Match au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A, à la société Supermarchés Match , à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331891
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 331891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331891.20101119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award