La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°335184

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 335184


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité de sujétion aéronavale et de l'indemnité spéciale de risque aéronautique pour sa période d'affectation à l'organisme à vocation interarmées pour la recherche et

le sauvetage au combat (OVIA RESCO), soit du 5 juillet 2004 au 1er juillet 200...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité de sujétion aéronavale et de l'indemnité spéciale de risque aéronautique pour sa période d'affectation à l'organisme à vocation interarmées pour la recherche et le sauvetage au combat (OVIA RESCO), soit du 5 juillet 2004 au 1er juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer rétroactivement l'indemnité spéciale de risque aéronautique ainsi que l'indemnité de sujétion aéronavale correspondant à la période de son affectation à l'OVIA RESCO ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°85-496 du 6 mai 1985 ;

Vu le décret n°90-344 du 13 avril 1990 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 20 juin 2001;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Olivier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Olivier A ;

Considérant que M. A, capitaine de frégate de la marine nationale et pilote d'hélicoptère, a été affecté du 5 juillet 2004 au 1er juillet 2007 comme chef de la division opérations de l'organisme à vocation interarmées pour la recherche et le sauvetage au combat (OVIA RESCO) ; qu'il a présenté un recours administratif préalable le 9 juin 2009 tendant à l'annulation du refus de lui verser les indemnités dites de sujétion aéronavale et de risque aéronautique pour sa période d'affectation à l'OVIA RESCO ; que par une décision du 22 octobre 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre a rejeté sa demande au motif que l'OVIA RESCO est une formation interarmées et non une formation de l'aéronautique navale ; que M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre de lui verser rétroactivement le montant de ces indemnités, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'indemnité de sujétion aéronavale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 1990 portant création d'une indemnité de sujétion aéronavale : une indemnité de sujétion aéronavale est allouée aux pilotes et équipages affectés aux formations de l'aéronautique navale chargées de mettre en oeuvre des aéronefs à partir des bâtiments ; que, si des organismes à vocation interarmées accueillant des pilotes et équipages de la marine nationale mettant en oeuvre des aéronefs à partir de bâtiments ont été créés postérieurement à ce décret, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de l'indemnité de sujétion aéronavale aux militaires affectés dans de tels organismes à vocation interarmées et remplissant les conditions de qualification et de sujétions qu'il prévoit ;

En ce qui concerne l'indemnité spéciale de risque aéronautique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 portant création d'une indemnité spéciale de risque aéronautique : une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d'avion du 2ème degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2ème degré, en position d'activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qualifiés pour l'appontage de nuit, pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ; que, si des organismes à vocation interarmées accueillant des pilotes et équipages de la marine nationale appontant de nuit ont été créés postérieurement à ce décret, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de l'indemnité spéciale de risque aéronautique aux militaires affectés dans de tels organismes à vocation interarmées et remplissant les conditions de qualification et de sujétions qu'il prévoit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 octobre 2009 lui refusant, au seul motif qu'il était affecté dans un organisme interarmées et non dans une formation de l'aéronautique navale, le bénéfice de l'indemnité de sujétion aéronavale et de l'indemnité spéciale de risque aéronautique pour la durée de son affectation à l'OVIA RESCO ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 implique que le ministre se prononce à nouveau sur les demandes indemnitaires de M. A ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au regard des motifs de celle-ci, et en vérifiant que les qualifications et sujétions de l'intéressé durant sa période d'affectation à l'OVIA RESCO lui ouvrent droit aux indemnités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 octobre 2009 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et au regard des motifs de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335184
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 335184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335184.20101119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award