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24/11/2010 | FRANCE | N°330124

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 330124


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de délivrer à son épouse, Mme Farah B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du sé...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de délivrer à son épouse, Mme Farah B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. A contient des moyens de droit et de fait ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'autorité consulaire est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial mais uniquement pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de délivrer à son épouse, Mme Farah B, née le 5 novembre 1973, un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'identité de Mme B n'était pas établie du fait d'une discordance entre sa date de naissance telle qu'elle est indiquée sur le certificat de naissance et la date de naissance enregistrée sur les registres scolaires, d'autre part, sur l'absence d'intention matrimoniale des époux ; que, toutefois, aucune preuve d'une telle discordance n'est apportée par l'administration, qui ne produit aucun document où figurerait une autre date de naissance de Mme B que celle du 5 novembre 1973 et qui ne conteste pas l'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressée ; que l'administration n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale des époux ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant qu'un doute pesait sur l'authenticité de l'acte de naissance et que l'absence d'intention matrimoniale pouvait justifier que soit refusé le visa demandé au titre de la procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire délivrer, dans le délai d'un mois, le visa sollicité par Mme B, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa sollicité par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330124
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 330124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330124.20101124
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