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26/11/2010 | FRANCE | N°325414

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 325414


Vu l'ordonnance du 5 février 2009, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2009 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ...

; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 o...

Vu l'ordonnance du 5 février 2009, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2009 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la notation définitive qui lui a été attribuée pour l'année 2003 par le maire de Saint-Jeannet et, d'autre part, de la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande de réintégration effective dans son emploi de directeur des services techniques municipaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A,

Considérant que M. A, directeur des services techniques de la commune de Saint-Jeannet, se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre sa notation définitive pour l'année 2003 et, d'autre part, contre une décision du 29 octobre 2004 ayant refusé de faire droit à sa demande de réintégration effective dans ses fonctions ;

Sur les conclusions relatives à la notation arrêtée au titre de l'année 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 : (....) Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande au moins huit jours avant la réunion de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa séance du 1er juin 2004, la commission administrative paritaire a refusé de se prononcer sur la révision de la notation de M. A au motif que celui-ci avait introduit un recours contentieux contre sa notation ; que, toutefois, la circonstance que le tribunal administratif était parallèlement saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette notation n'avait pas pour effet de dessaisir la commission administrative paritaire de la demande en révision qui lui avait été présentée, ni de la dispenser d'émettre l'avis prévu par l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, en jugeant que la commission administrative paritaire pouvait refuser de rendre son avis sur la demande de révision de la note provisoire attribuée au requérant, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 29 octobre 2004 :

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif énonce les éléments qui l'ont conduit à écarter l'argumentation présentée par M. A relative à sa réintégration effective dans ses fonctions ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de son argumentation, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la notation définitive qui lui a été attribuée par le maire de Saint-Jeannet pour l'année 2003.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure mentionnée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Saint-Jeannet versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à la commune de Saint-Jeannet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325414
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 325414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325414.20101126
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