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26/11/2010 | FRANCE | N°329148

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 329148


Vu 1° sous le n° 329148, la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude A-B, domiciliée ... ; Mme A-B demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement, au titre de l'année 2008, de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée au bénéfice de certaines catégories de magistrats et fonctionnaires par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

2) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3...

Vu 1° sous le n° 329148, la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude A-B, domiciliée ... ; Mme A-B demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement, au titre de l'année 2008, de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée au bénéfice de certaines catégories de magistrats et fonctionnaires par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ;

Vu, 2° sous le n° 332519, l'ordonnance du 24 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A-B ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe du tribunal de Nantes, présentée pour Mme A-B qui conclut aux mêmes fins que sous le n° 329148 et demande en outre d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

V u le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2004 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A-B,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A-B ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de Mme Marie-Claude A-B sont dirigées contre la même décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité individuelle de garantie de pouvoir d'achat au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 6 juin 2008 qu'une indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat est attribuée à certains agents publics, sur la base d'une comparaison entre l'évolution du traitement indiciaire brut de l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période ; que, selon l'article 2 du même décret, pour bénéficier de cette indemnité les fonctionnaires, magistrats ou militaires doivent détenir un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B ;

Considérant, d'autre part, que, selon l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades, à l'intérieur desquels sont établis des échelons d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de cette ordonnance, le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le huitième n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; qu'il ressort des tableaux annexés à l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire que le huitième échelon du premier grade est affecté de l'indice hors échelle B bis ;

Considérant qu'alors même que le huitième échelon du premier grade et, par voie de conséquence, l'indice hors échelle B bis qui lui est associé, ne sont accessibles, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste a été fixée par un arrêté interministériel du 28 avril 2004, cet indice doit être regardé comme l'indice sommital du premier grade au sens du décret du 6 juin 2008 cité ci-dessus, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce décret, d'opérer une distinction entre les magistrats du premier grade n'ayant accédé qu'au septième échelon de ce grade et dont la rémunération plafonne à la hors échelle B et les magistrats de ce même grade ayant accédé au huitième échelon, et par là même à la rémunération afférente à l'indice hors échelle B bis ; qu'il en résulte que Mme A-B, magistrate du premier grade de la hiérarchie judiciaire, détentrice à ce titre d'un grade dont l'indice sommital est supérieur à la hors échelle B, ne pouvait prétendre à l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'attribution de ladite indemnité ni, par suite, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondante ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celle qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de Mme A-B est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A

-B et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329148
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 329148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329148.20101126
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