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01/12/2010 | FRANCE | N°323498

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 323498


Vu, 1°, sous le n° 323498, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a rejeté son recours tendant l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal

administratif d'Amiens a, à la demande de la société Innovent...

Vu, 1°, sous le n° 323498, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a rejeté son recours tendant l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Innovent, annulé l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder les permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu, 2°, sous le n° 323499, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 323498 :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Innovent, annulé les arrêtés du 23 janvier 2006 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui accorder les permis de construire huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vercourt, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la société Innovent,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la société Innovent ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Innovent, la circonstance que les autorisations de construire sollicitées ont été délivrées postérieurement aux arrêts attaqués, par deux arrêtés préfectoraux du 27 juillet 2009, ne saurait priver d'objet les pourvois, dès lors que ces permis de construire ont été pris en exécution d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 2009 annulant de nouveaux refus opposés par le préfet de la Somme aux demandes de la société Innovent ; que, pour les mêmes raisons, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, partie perdante en appel, a intérêt à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d'Abbeville dépendant de l'établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d'utilité publique actuellement définie pour ce type d'installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu'eu égard aux données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'implantation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Allery, d'une part, et l'implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d'autre part, seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d'Abbeville, notamment du point de vue de la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une erreur d'appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Innovent d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à la société Innovent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Innovent.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323498
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 323498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323498.20101201
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