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01/12/2010 | FRANCE | N°329947

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 329947


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2009 du premier président de la cour d'appel de Bastia la déclarant inapte à la reprise de sa fonction de vice-présidente doyenne du tribunal de grande instance de Bastia, après sa consolidation acquise au 4 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mai 2009 du premier président de la cour d'appel de Bastia la déclarant inapte à la reprise de sa fonction de vice-présidente doyenne du tribunal de grande instance de Bastia, après sa consolidation acquise au 4 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 20 mai 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bastia l'a déclarée inapte à la reprise de ses fonctions de vice-présidente doyenne du tribunal de grande instance de Bastia après sa consolidation acquise au 4 novembre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée dans la magistrature en 1980, Mme A a exercé à compter de 2001 en qualité de magistrat du premier grade les fonctions de vice-présidente doyenne au tribunal de grande instance de Bastia ; qu'elle a été victime le 1er mars 2004 d'un accident de circulation qualifié d'accident de service qui a entraîné des séquelles neurologiques en raison desquelles elle a été placée en congé de maladie du 5 mars 2004 au 5 juin 2008 ; que la commission de réforme compétente à l'égard des agents de la fonction publique, appelée à émettre un avis sur les demandes de reprise de son activité professionnelle sous le régime du mi-temps thérapeutique, puis à temps plein, présentées par Mme A à partir de la fin de l'année 2006, a demandé à plusieurs reprises, et notamment dans ses séances des 26 février et 23 septembre 2008, que l'intéressée fasse l'objet d'une expertise médicale aux fins de vérifier son aptitude à la reprise de son travail ; que si les différentes expertises conduites au cours de l'année 2008 par des médecins spécialistes ont conclu à l'entière capacité de Mme A à reprendre une activité professionnelle, la commission de réforme, qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme A au titre des séquelles d'épilepsie postraumatique et a estimé au 4 novembre 2008 la date de consolidation de son état de santé, a émis un avis défavorable sur l'aptitude Mme A à reprendre ses fonctions de vice-présidente du TGI de Bastia ; qu'en estimant qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par un vice-président doyen d'un tribunal de grande instance, qui conduisent leur titulaire à présider des audiences publiques et à suppléer le président de juridiction en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'état de santé de Mme A était incompatible avec l'exercice de sa fonction de vice-présidente doyenne du tribunal de grande instance de Bastia, le premier président de la cour d'appel de Bastia n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de reclassement d'un fonctionnaire de l'Etat pèse sur son employeur en vertu non des dispositions du code du travail, inapplicables aux fonctionnaires et agents publics, mais des dispositions combinées de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, aux termes duquel : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite , et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes duquel : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il exerçait antérieurement que l'autorité hiérarchique est tenue de l'inviter à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que le président du tribunal de grande instance de Bastia n'avait dès lors pas à inviter la requérante à formuler des souhaits de reclassement avant que son inaptitude soit prononcée par ledit comité médical ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de proposition d'un reclassement qui pèse sur l'administration employeur doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule A et à la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329947
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 329947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329947.20101201
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