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01/12/2010 | FRANCE | N°340436

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 340436


Vu le recours, enregistré le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 317231-317227-317229-317225-317226 du 19 mars 2010 par laquelle il a statué sur les requêtes du Syndicat national des officiers de police tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-340 du 15 avril 2008, de l'arrêté du MINISTRE

DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIA...

Vu le recours, enregistré le 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 317231-317227-317229-317225-317226 du 19 mars 2010 par laquelle il a statué sur les requêtes du Syndicat national des officiers de police tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-340 du 15 avril 2008, de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 15 avril 2008, de l'arrêté des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique du 15 avril 2008, de la circulaire du directeur général de la police nationale du 16 avril 2008 et de l'instruction du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 17 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat national des officiers de police,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat national des officiers de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par la décision attaquée du 19 mars 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment annulé l'article 3 de l'arrêté des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique en date du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application, dans la police nationale, des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000 815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, en tant qu'il exclut l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les officiers de police à raison de permanences ou d'astreintes et qui n'ont pas pu faire l'objet de repos compensateurs dans un délai de huit semaines ; que, pour prononcer cette annulation, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que l'article 3 de l'arrêté ne pouvait pas, sans méconnaître l'article 4 du décret du 25 août 2000, prévoir que les repos compensateurs ouverts par les heures supplémentaires effectuées par les officiers de police au titre des permanences ou des astreintes seraient perdus s'ils n'étaient pas pris dans un délai de sept jours ou, au plus tard, dans un délai de huit semaines ;

Considérant qu'en relevant que les heures supplémentaires susceptibles de faire l'objet d'une compensation horaire étaient celles effectuées par les officiers de police au titre des permanences et des astreintes , le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en résulte que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande le Syndicat national des officiers de police au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national des officiers de police la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et au Syndicat national des officiers de police.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340436
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 340436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340436.20101201
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