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01/12/2010 | FRANCE | N°341735

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 341735


Vu la saisine, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et fondée, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 juillet 2010 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Jean B, candidat aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour l'élection des conseillers régionaux de la région Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la saisine, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et fondée, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 juillet 2010 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Jean B, candidat aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour l'élection des conseillers régionaux de la région Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) si le compte a été rejeté (...) la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code: Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'il résulte, enfin, de l'article L. 341-1 du même code que celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit peut être déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. (...) Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le mandataire agit en qualité de mandataire du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (...) ; qu'en fin, aux termes de l'article L. 52-7 : Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. / Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale.... ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un candidat a choisi comme mandataire non une association de financement électoral mais un mandataire financier, personne physique, dont le remplacement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 52-7, ce mandataire ne peut donner procuration à un tiers sur le compte bancaire ouvert dans le cadre de la campagne et doit exercer personnellement les fonctions qui lui ont été confiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, candidat tête de la liste Euzkadi Europa aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour l'élection des conseillers régionaux de la région Aquitaine, a désigné comme mandataire financier M. C ; qu'après avoir ouvert un compte bancaire, ce dernier a donné procuration sur ce compte à un tiers, qui en a fait usage, en assurant la plupart des actes de gestion courante du compte bancaire retraçant les opérations financières qui figurent au compte de campagne ; que les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ont ainsi été méconnues ; que c'est, par suite, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. B ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le titulaire de la procuration était membre de la liste Euzkadi Europa , l'utilisation de la procuration contrevenant ainsi, en outre, à l'interdiction résultant de l'article L. 52-6 du code électoral ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'absence d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. B des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. B est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341735
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. - EXERCICE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE FINANCIER - EXERCICE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE - POSSIBIITÉ DE DONNER PROCURATION À UN TIERS SUR LE COMPTE BANCAIRE OUVERT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE - ABSENCE.

28-005-04-02 Il résulte des dispositions des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-7 du code électoral que, lorsqu'un candidat a choisi comme mandataire financier une personne physique, ce mandataire ne peut donner procuration à un tiers sur le compte bancaire ouvert dans le cadre de la campagne et doit exercer personnellement les fonctions qui lui ont été confiées.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 341735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341735.20101201
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