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03/12/2010 | FRANCE | N°325813

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03 décembre 2010, 325813


Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux jugements n° 0708276-0709394 et n° 0802496 du 5 janvier 2009 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet des Yvelines des 3 mai 2007 et 18 juillet 2007 plaçant Mme Edith A en congé de longue maladie du 24 novembre 2006 au 23 ao

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux jugements n° 0708276-0709394 et n° 0802496 du 5 janvier 2009 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du préfet des Yvelines des 3 mai 2007 et 18 juillet 2007 plaçant Mme Edith A en congé de longue maladie du 24 novembre 2006 au 23 août 2007 puis prolongeant ce congé de longue maladie du 24 août 2007 au 23 novembre 2007 ainsi que son arrêté du 17 décembre 2007 la plaçant en congé de longue durée du 24 novembre 2007 au 23 mai 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'il résulte des dispositions des articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires que, lorsqu'un chef de service estime que l'état de santé d'un fonctionnaire peut justifier qu'il lui soit fait application des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il peut le faire examiner par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause et soumettre ensuite le dossier au comité médical compétent ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ;

Considérant que le dossier mentionné par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée ; qu'ainsi, en informant le fonctionnaire de ses droits concernant la communication de son dossier, comme le prescrivent les dispositions de l'article 7 de ce décret, le comité médical, qui à l'issue de son examen du dossier du fonctionnaire, est susceptible de donner un avis sur des mesures de natures différentes, met l'intéressé à même de connaître l'objet de sa réunion ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement du 5 janvier 2009, l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mai 2007 plaçant Mme A, brigadier-chef de police, en congé de longue maladie pour neuf mois, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la seule circonstance que la lettre du 15 mars 2007 informant l'intéressée de l'examen de son dossier par un comité médical ne précisait pas l'objet précis de la réunion de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est dès lors fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a annulé cet arrêté ;

Considérant que, par le même jugement ainsi que par un autre jugement de la même date, le tribunal administratif de Versailles a annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mai 2007, d'une part l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 maintenant Mme A en congé de longue maladie pour trois mois et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2007 la plaçant en congé de longue durée pour trois mois ; que, dans ces conditions, l'annulation du jugement du 5 janvier 2009 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 mai 2007 entraîne par voie de conséquence l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 juillet 2007 ainsi que l'annulation du jugement de même date annulant l'arrêté du 17 décembre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les deux jugements n° 0708276-0709394 et n° 0802496 du tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325813
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - CONGÉS DE LONGUE MALADIE - EXAMEN PAR LE COMITÉ MÉDICAL (ART - 34 ET 35 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - INTÉRESSÉ INFORMÉ DU DROIT À COMMUNICATION DE SON DOSSIER (ART - 7 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - INFORMATION SUFFISANTE SUR L'OBJET DE LA RÉUNION DU COMITÉ - EXISTENCE.

36-05-04-01-02 Le dossier d'un fonctionnaire dont la situation est examinée par le comité médical dans le cadre de la réglementation sur les congés de longue maladie doit contenir le rapport du médecin agréé qui l'a examiné et la saisine du comité, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée. Dès lors, en informant le fonctionnaire de son droit à communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical met l'intéressé à même de connaître l'objet de sa réunion. La circonstance que la lettre de convocation ne précise pas expressément cet objet n'entache pas la procédure d'irrégularité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS MÉDICAUX - PROCÉDURE - INTÉRESSÉ INFORMÉ DU DROIT À COMMUNICATION DE SON DOSSIER (ART - 7 DU DÉCRET DU 14 MARS 1986) - INFORMATION SUFFISANTE SUR L'OBJET DE LA RÉUNION DU COMITÉ - EXISTENCE.

36-07-04-01 Le dossier d'un fonctionnaire dont la situation est examinée par le comité médical doit contenir le rapport du médecin agréé qui l'a examiné et la saisine du comité, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée. Dès lors, en informant le fonctionnaire de son droit à communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical met l'intéressé à même de connaître l'objet de sa réunion. La circonstance que la lettre de convocation ne précise pas expressément cet objet n'entache pas la procédure d'irrégularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 325813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325813.20101203
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