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03/12/2010 | FRANCE | N°333054

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 333054


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00783 du 27 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur, de l'o

utre-mer et des collectivités territoriales récapitulant des retraits de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00783 du 27 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'encontre duquel ont été relevées, en 2003 et 2004, cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait d'un total de 16 points de son permis de conduire, auquel viennent se soustraire les points restitués obtenus à l'issue des stages de sensibilisation à la sécurité routière, a demandé l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er février 2006 qui porte à sa connaissance le retrait de points consécutif à une infraction commise le 14 décembre 2004 et l'informe de la perte de validité de son permis ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour écarter le moyen par lequel M. A contestait la réalité des infractions relevées à son encontre les 13 avril 2003, 18 novembre 2003 et 20 août 2004, la cour s'est fondée sur la circonstance que les procès-verbaux de ces contraventions produits au dossier comportaient la signature de l'intéressé au dessous de la case, cochée, il reconnait l'infraction ; qu'en se fondant sur cette seule mention pour estimer établie la réalité des infractions, sans rechercher si les conditions énumérées à l'article L. 223-1 du code de la route étaient remplies, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision attaquée ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les deux infractions commises le 13 avril 2003 et celles commises le 18 novembre 2003 et le 14 décembre 2004, l'administration a produit les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre ; qu'elle produit également le procès-verbal, établi dans les mêmes conditions, relatif à la contravention commise le 20 août 2004, qui mentionne la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points ; que tous ces procès-verbaux, revêtus de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ont été signés par M. A ; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à M. A répondent aux exigences d'information résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, dans leur version applicable à la date de chacune des infractions commises, celle issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière n'exigeant plus que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que si, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, ces dispositions ne mentionnaient pas l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte tant des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devait, pour l'application de ce dernier article et alors même qu'elle n'y était pas encore mentionnée, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, d'une part, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux deux infractions commises le 13 avril 2003 et à celles commises le 18 novembre 2003 et le 14 décembre 2004 et, d'autre part, que l'infraction commise le 14 décembre 2004 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 septembre 2005 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur était tenu de procéder aux retraits de points correspondants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2006 ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, ainsi que ses conclusions, présentées devant la cour administrative d'appel de Douai et devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 08DA00783 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 août 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333054
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 333054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333054.20101203
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