Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est Résidence de la presqu'île à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête en récusation de divers membres de la 7ème sous-section de la section du contentieux dans le jugement du pourvoi n° 324004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Considérant que le pourvoi n° 324004 présenté pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER dirigé contre un arrêt n° 06MA02566 du 13 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas été admis par une décision de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat de ce jour ; qu'il en résulte que la présente requête par laquelle la même société demande l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête en récusation de divers membres de la 7ème sous-section du contentieux dans le jugement du pourvoi n° 324004 est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER et au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.