La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | FRANCE | N°339464

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 339464


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est Résidence de la presqu'île à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête en récusati

on de divers membres de la 7ème sous-section de la section du con...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est Résidence de la presqu'île à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête en récusation de divers membres de la 7ème sous-section de la section du contentieux dans le jugement du pourvoi n° 324004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Considérant que le pourvoi n° 324004 présenté pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER dirigé contre un arrêt n° 06MA02566 du 13 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas été admis par une décision de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat de ce jour ; qu'il en résulte que la présente requête par laquelle la même société demande l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'une requête en récusation de divers membres de la 7ème sous-section du contentieux dans le jugement du pourvoi n° 324004 est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER et au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339464
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 339464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339464.20101203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award