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08/12/2010 | FRANCE | N°323554

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 323554


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0619496/5-3 du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2006, ainsi que la décision du 31 octobre 2006 du ministre de l'éducation

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0619496/5-3 du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2006, ainsi que la décision du 31 octobre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (...) au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ; qu'aux termes du 5° de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dans sa version alors en vigueur : Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la saisine de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés au titre de l'avancement à la hors-classe pour l'année 2006, l'administration a, en vue de faciliter les travaux de cette commission réunie du 4 au 6 juillet 2006, procédé à la présélection, suivant des critères exclusivement liés à la valeur professionnelle, de 1 375 candidatures parmi les 10 335 propositions adressées par les recteurs ; qu'en estimant que cette présélection ne portait pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps dès l'instant que le fichier national regroupant l'ensemble des propositions des recteurs avait également été soumis à l'appréciation de la commission administrative paritaire nationale, qui n'avait pas à évoquer individuellement chacun des dossiers au cours de sa réunion, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323554
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 323554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323554.20101208
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