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08/12/2010 | FRANCE | N°339124

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 339124


Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000502 du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision en date du 7 décembre 2009 invalidant le per

mis de conduire de M. Yvan A pour solde de points nul ;

2°) stat...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000502 du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision en date du 7 décembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. Yvan A pour solde de points nul ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsque qu'une personne est avisée qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre et qu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'en ce qui concerne les infractions relevées à l'encontre de M. Yvan A les 22 décembre 2005, 26 mai 2007 et 3 janvier 2008, l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et revêtus de la signature de l'intéressé mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été effectivement informé de l'existence d'un traitement automatisé de points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès dans les conditions prévues à l'article L. 223-3 du code de la route était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 décembre 2009 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été relevées à l'encontre de M. A neuf infractions au code de la route, dont six commises entre mai 2007 et avril 2009, sanctionnées pour deux d'entre elles par des retraits de quatre points et pour cinq autres par des retraits de deux points ; que si M. A soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2009 porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession ainsi qu'aux intérêts de sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il s'ensuit, que la demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 13 avril 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yvan A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339124
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 339124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339124.20101208
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