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09/12/2010 | FRANCE | N°344476

France | France, Conseil d'État, 09 décembre 2010, 344476


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES - CENTRALE, dont le siège est 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75004), et par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES - CGC, dont le siège est 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75004) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation

de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES - CENTRALE, dont le siège est 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75004), et par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES - CGC, dont le siège est 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75004) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie en raison du caractère immédiatement applicable du décret attaqué ; qu'en effet, la mise en oeuvre du décret n'est pas subordonnée à la parution de textes d'application ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu'en effet, le décret du 12 novembre 2010 ne détermine pas les conditions dans lesquelles sont pris en compte la situation de famille et le lieu de résidence habituel de l'agent en fin de réorientation professionnelle, contrairement à ce que prévoirait l'article 44 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut d'urgence, la requête peut, en application de l'article L. 522-3 de ce code, être rejetée par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que le décret du 12 novembre 2010, relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat , dont la suspension de l'exécution est demandée, organise les conditions dans lesquelles le fonctionnaire, dont l'emploi est susceptible d'être supprimé du fait de la restructuration d'une administration, peut être placé en situation de réorientation professionnelle en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade ; que l'application du décret contesté, et notamment de son article 9 qui reprend les termes de l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984, n'est toutefois pas, par elle-même, susceptible d'affecter la mise en oeuvre de la réorientation professionnelle ; qu'en particulier, le fait de ne pas préciser par le décret les notions de situation de famille et de lieu de résidence habituelle mentionnées dans la loi ne rend pas celle-ci inapplicable ; qu'en l'absence de circonstances particulières, l'application de ces dispositions réglementaires, y compris celles relatives à la fin de la période de réorientation, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des syndicat requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre pour constituer une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de référé ; que la requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES - CENTRALE et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES - CGC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES - CENTRALE et au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES - CGC.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344476
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 344476
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344476.20101209
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