Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel de M. Didier A, a, d'une part, annulé le jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles le contribuable a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;
Considérant que l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ; que la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune étant fixée à 4 700 000 francs par l'article 885 U du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, le plafond défini par l'article 80 duodecies précité s'élève, pour les années d'imposition en litige, à la somme de 2 350 000 francs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait, d'une part, les fonctions de directeur général adjoint salarié et membre du directoire de la société du Louvre et, d'autre part, les fonctions de directeur général adjoint de la compagnie financière Taittinger, a été licencié le 30 août 1999 par ces deux sociétés, filiales du groupe Taittinger et a bénéficié du versement d'indemnités de chacune de ces deux sociétés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A s'était prévalu sur le fondement de l'article 80 duodecies, au motif que celles-ci devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération ; que par un jugement du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 23 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que celui-ci, par ses articles 1er, 2 et 3, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2005, prononcé la décharge des impositions litigieuses et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu cet article, que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en oeuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code, le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature ; que l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance ; que, par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 23 janvier 2007 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Didier A.