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13/12/2010 | FRANCE | N°331417

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 331417


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abbou A demeurant ..., et par Mme Awa B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 7 juin 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme Awa B, et aux e

nfants Karidjatou et Sékou A ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fran...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abbou A demeurant ..., et par Mme Awa B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 7 juin 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme Awa B, et aux enfants Karidjatou et Sékou A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 200 euros par personne et par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus consulaire opposé le 7 juin 2007 aux demandes de visas de long séjour déposées par Mme B pour elle-même et pour les enfants Karidjatou et Sékou A, respectivement nés en 1997 et en 1999, s'est substituée à ce refus ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision consulaire aurait été signée par une autorité incompétente, qu'elle aurait été insuffisamment motivée et qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière sont inopérants ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consulat général de France à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes censées avoir enregistré les naissances de Mme B et des deux enfants aux fins d'authentification des actes de naissance : que, si la mairie du Plateau a produit l'acte de naissance de Mme B, la mairie d'Attecoubé n'a pas répondu à la demande de levée d'actes qui lui avait été adressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance produits pour les deux enfants sont dépourvus des mentions officielles permettant de leur reconnaître un caractère authentique ; qu'en particulier, ne figure ni la date de délivrance des copies conformes des registres ni le nom et les fonctions de l'officier d'état-civil censé avoir délivré lesdites copies, ni la signature de l'officier d'état-civil ayant, en 1997 et en 1999, enregistré la naissance des enfants, ni le numéro de feuillet ; que, dans ces conditions, les documents produits n'établissent pas la réalité des liens de filiation entre M. A et les deux enfants Karidjatou et Sékou ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la commission de recours aurait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir en refusant de tenir pour établie la filiation entre M. A et les deux enfants doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, que si les autorités ivoiriennes ont authentifié l'acte de naissance de Mme B, la réalité d'une liaison stable et continue avec M. A n'est pas établie par les éléments versés au dossier ;

Considérant que, par voie de conséquence, M. A et Mme B ne sauraient utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbou A, à Mme Awa B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331417
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 331417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331417.20101213
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