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13/12/2010 | FRANCE | N°333221

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 333221


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine B, demeurant ..., et Mlle Marissa Lydie A, demeurant chez Mme Régine Tchouanhou, ... ; Mme B et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 10 décembre 2008 à l'enfant Mariss

a Lydie A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, d...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine B, demeurant ..., et Mlle Marissa Lydie A, demeurant chez Mme Régine Tchouanhou, ... ; Mme B et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 10 décembre 2008 à l'enfant Marissa Lydie A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de modifier le décret de naturalisation du 10 décembre 2008 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'aux termes de l'article 370-5 de ce code : L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ;

Considérant que, si Mme B, qui a acquis la nationalité française par décret du 10 décembre 2008, soutient que l'enfant A, née le 21 octobre 1991 à Yaoundé (Cameroun), aurait dû être saisie par l'effet collectif de cette acquisition en vertu des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement d'adoption du tribunal de grande instance d'Ebolowa du 17 janvier 2008 ait rompu de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec les parents de l'enfant ; que, d'ailleurs, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes, chargé de vérifier la régularité internationale et la portée des décisions étrangères d'adoption d'enfants nés à l'étranger, a estimé, le 3 juillet 2009, en réponse à la demande du ministre sur ce point, que le jugement d'adoption produit ne pouvait pas être assimilé à une adoption plénière au sens de la loi française ; qu'ainsi, les requérantes ne justifient pas que ce jugement puisse s'analyser en une adoption plénière au sens de l'article 22-1 du code civil ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision suffisamment motivée du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui n'a pas méconnu l'article 370-5 du code civil, refusant de mentionner l'enfant A dans le décret du 10 décembre 2008 accordant la nationalité française à Mme B ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine B et Mlle Marissa Lydie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333221
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 333221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333221.20101213
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