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13/12/2010 | FRANCE | N°335825

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 335825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2010 et 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baghdad A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juin 2009 rapportant le décret prononçant sa naturalisation du 17 janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au profit de son avocat, la SCP Defrenois et Levis, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2010 et 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baghdad A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juin 2009 rapportant le décret prononçant sa naturalisation du 17 janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au profit de son avocat, la SCP Defrenois et Levis, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ;

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a déposé, le 5 décembre 2005, une demande de naturalisation à la préfecture de la Charente dans laquelle il a indiqué être divorcé de Mme B ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 17 janvier 2007 ; que, par bordereau du 3 décembre 2007, le ministre des affaires étrangères et européennes a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé en Algérie, le 25 avril 2005, Mme C, de nationalité algérienne et résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a pu, sans fraude, ne pas faire état de son mariage, ce mariage devait être mentionné dans la déclaration sur l'honneur faite le 5 décembre 2005 ; que M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335825
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 335825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335825.20101213
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