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13/12/2010 | FRANCE | N°338295

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 338295


Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le P

rado, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

L...

Vu la protestation, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Prado, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision en date du 8 juillet 2010, a approuvé le compte de campagne déposé par M. C, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;

Considérant que les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir une liste n'ont pas à figurer dans le compte de campagne ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas réintégré dans le compte de campagne de M. C les sommes correspondant à ces frais ; qu'il en résulte qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à M. Xavier C, à M. Alain B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2010, n° 338295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338295
Numéro NOR : CETATEXT000023248191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-13;338295 ?
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