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15/12/2010 | FRANCE | N°310232

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 310232


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KWS FRANCE SARL, dont le siège est Zone industrielle Sud, Route de Paris à Roye (80700), et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL, dont le siège est 7 place de la Gare BP 70109 à Sarreguemines Cedex (57201) ; la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 310 456,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir su

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KWS FRANCE SARL, dont le siège est Zone industrielle Sud, Route de Paris à Roye (80700), et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL, dont le siège est 7 place de la Gare BP 70109 à Sarreguemines Cedex (57201) ; la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 310 456,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la non-inscription de la variété de maïs génétiquement modifié KXA 4467 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2011, présentée pour SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2010 modifiant le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs et sorgho) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE KWS FRANCE SARL et de la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE KWS FRANCE SARL et de la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL ont demandé, le 9 février 2004, au ministre chargé de l'agriculture l'inscription de la variété de maïs génétiquement modifié KXA 4467 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées a proposé, le 15 février 2006, l'inscription de cette variété à ce catalogue ; que le silence gardé par le ministre sur la demande d'inscription présentée par les SOCIETES KWS FRANCE SARL et KWS MAIS FRANCE SARL a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour défaut de motivation cette décision implicite de rejet et a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois ; que, par la présente requête, les sociétés KWS FRANCE SARL et KWS MAIS FRANCE SARL demandent la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison de l'illégalité de cette même décision implicite de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national. / L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. (...) ; que l'article 6 de ce décret dispose : Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret : L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'agriculture et de la pêche pouvait, à la date de la décision litigieuse, légalement refuser l'inscription d'une variété de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées au motif que les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ou relatives à l'impact sur l'environnement exigées pour une telle inscription n'étaient pas remplies ; que le ministre pouvait également refuser l'inscription à ce catalogue d'une variété de maïs génétiquement modifié, à titre de mesure de précaution, s'il faisait état d'indices sérieux permettant d'avoir un doute raisonnable sur l'innocuité de cette variété à l'égard de la santé publique et de l'environnement ou sur le bénéfice qu'elle apporte, compte tenu des risques qu'elle présente par ailleurs ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le ministre se borne, pour justifier a posteriori la décision de refus d'inscription litigieuse, à indiquer que les éléments fournis par les sociétés requérantes à l'appui de leur demande d'inscription, notamment en ce qui concerne la traçabilité totale de la variété du champ au consommateur final et la surveillance biologique du territoire national, n'avaient pas emporté sa conviction, sans préciser ni les raisons pour lesquelles il considérait ces éléments comme insuffisants et n'avait pas suivi la proposition d'inscription faite par le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées le 15 février 2006, ni les éléments nouveaux qui l'ont conduit à inscrire le 20 juillet 2010 la variété KXA 4467 sur le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que, faute de se fonder sur des éléments précis tirés d'analyses ou d'études scientifiques relatives aux dangers de cette variété de maïs génétiquement modifié concernée pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture n'établit pas que la décision de refus litigieuse était justifiée au fond ; que les sociétés requérantes sont dès lors fondées à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant illégalement l'inscription de la variété concernée ;

Considérant que les préjudices invoqués par la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL sont relatifs à des frais de dépôt de dossier au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et à des frais engagés pour la recherche au cours des trois années précédant la demande d'inscription ; qu'il résulte de l'instruction que la variété de maïs génétiquement modifié KXA 4467 a été inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 20 janvier 2010, pris sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ; que la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL, qui avaient d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat, dans une précédente instance, d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de procéder à l'inscription au catalogue de la variété de maïs génétiquement modifié, ne sont pas fondées à soutenir que cette inscription n'aurait plus présenté plus pour elles aucun intérêt ; qu'en effet, si elles font valoir que la variété de maïs génétiquement modifié, étant devenue obsolète à la date à laquelle le ministre a procédé à son inscription au catalogue, ne serait plus susceptible être commercialisée, elles ne l'établissent pas ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais engagés en vue de l'inscription de la variété de maïs KXA 4467 au catalogue ne peuvent être regardés comme ayant été exposés inutilement par les sociétés requérantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE KWS FRANCE SARL et la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL ne sont pas fondées à demander l'indemnisation du préjudice invoqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la SOCIETE KWS FRANCE SARL et à la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE KWS FRANCE SARL et de la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KWS FRANCE SARL, à la SOCIETE KWS MAIS FRANCE SARL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310232
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 310232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310232.20101215
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