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15/12/2010 | FRANCE | N°328482

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 328482


Vu 1°) sous le n° 328482, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04107 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613673 du 9 octobre 2007 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre

de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros...

Vu 1°) sous le n° 328482, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04107 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613673 du 9 octobre 2007 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros, résultant de la conversion le 4 avril 2006 en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances effectuée le 21 avril 2005 auprès du CIC Agence Chantereine, par le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris et correspondant au montant appréhendé lors de la saisie conservatoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 328483, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04108 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613661 du 25 septembre 2007 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros, résultant de la conversion le 4 avril 2006 en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances effectuée le 21 avril 2005 auprès de CCP La Source, par le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris et correspondant au montant appréhendé lors de la saisie conservatoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 328484, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04109 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613726 du 9 octobre 2007 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros, résultant de la conversion le 4 avril 2006 en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances effectuée le 21 avril 2005 auprès de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats, par le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris et correspondant au montant appréhendé lors de la saisie conservatoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°) sous le n° 328485, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04110 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613669 du 9 octobre 2007 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros, résultant de la conversion le 4 avril 2006 en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances effectuée le 21 avril 2005 auprès de la Caisse nationale d'épargne, par le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris et correspondant au montant appréhendé lors de la saisie conservatoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°) sous le n° 328486, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04111 du 17 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0613669 du 9 octobre 2007 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, la somme de 1 569 894,99 euros, résultant de la conversion le 4 avril 2006 en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances effectuée le 21 avril 2005 auprès de la société Fire HR, par le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris et correspondant au montant appréhendé lors de la saisie conservatoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le trésorier de la 2ème division du 10ème arrondissement de Paris a effectué le 21 avril 2005 auprès d'établissements de crédit ou d'autres personnes des saisies conservatoires de créances, autorisées par le juge de l'exécution, afin de recouvrer l'impôt sur le revenu dû par M. A au titre de l'année 2000 ; qu'il a fait procéder le 4 avril 2006 à la conversion de ces saisies en saisies-attribution dans la limite des fonds appréhendés lors de ces saisies conservatoires ; que, par lettre du 31 mai 2006, le conseil de M. A a, pour le compte de celui-ci, formé une opposition préalable aux actes de conversion ; que les cinq décisions de rejet de ces oppositions prises par le trésorier payeur général de la région Ile-de-France le 7 juillet 2006 ont été notifiées au mandataire de M. A qui en a accusé réception le 10 juillet 2006 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Paris par des demandes enregistrées le 12 septembre 2006 ; qu'il se pourvoit en cassation contre les arrêts du 17 avril 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des ordonnances du vice-président de section du tribunal administratif de Paris en date des 25 septembre et 9 octobre 2007 rejetant ses demandes pour tardiveté ; que ces pourvois sont présentés par le même redevable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision... ;

Considérant qu'à la différence des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales relatives à la notification des décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt, l'administration statue sur la réclamation du contribuable, ces dispositions ne prévoient pas que les décisions prises par le chef de service, saisi d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le redevable forme opposition à un acte pris pour le recouvrement d'un impôt par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce mandataire de la décision de l'administration statuant sur cette opposition fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif ; que, dès lors, en jugeant que la notification au mandataire de M. A des décisions de rejet de ses oppositions était régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A dans chaque pourvoi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328482
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. DÉLAIS. - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - POINT DE DÉPART - NOTIFICATION DE LA DÉCISION STATUANT SUR LA RÉCLAMATION - NOTIFICATION POUVANT RÉGULIÈREMENT ÊTRE FAITE AU MANDATAIRE PAR L'INTERMÉDIAIRE DUQUEL A ÉTÉ PRÉSENTÉE LA RÉCLAMATION (ART. R. 281-4 DU LPF) [RJ1].

19-02-03-02 A la différence des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales (LPF) relatives à la notification des décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt, l'administration statue sur la réclamation du contribuable, les dispositions de l'article R. 281-4 du LPF ne prévoient pas que les décisions prises par le chef de service, saisi d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. Par suite, lorsque le redevable forme opposition à un acte pris pour le recouvrement d'un impôt par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce mandataire de la décision de l'administration statuant sur cette opposition fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le contentieux d'assiette, 5 janvier 2005, Min. c/ Sugier, n° 256091, p. 7.

Rappr. Section, 5 décembre 1952, Desgouillon, n° 12705, p. 561 ;

13 mars 2006, Ait Mbarek, n° 269029, T. p. 1002. Inf. CAA Marseille, 4 juillet 2006, SARL France Travaux, n° 03MA02304, T. p. 821.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 328482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328482.20101215
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