Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; que postérieurement à l'introduction de sa requête, les autorités consulaires ont délivré à M. ASSAOUI le visa qu'il sollicitait ; que par suite, les conclusions de sa requête à fins d'annulation, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.