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15/12/2010 | FRANCE | N°330171

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 330171


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et par Mme Safali B ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfu

gié à Mme B et à ses cinq enfants ;

2°) d'enjoindre aux autorités com...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et par Mme Safali B ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B et à ses cinq enfants ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B et à ses cinq enfants les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais qui a obtenu le statut de réfugié statutaire par une décision de la commission de recours des réfugiés en mai 2005, et Mme B, ressortissante bangladaise, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B et à ses cinq enfants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elle ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mme B dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de délivrer les visas d'entrée et de long séjour en France pour elle-même et ses cinq enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé, d'une part, que les actes de naissance des cinq enfants avaient un caractère apocryphe et, d'autre part, que l'acte de naissance de Mme B et son certificat de mariage avec M. A n'étaient pas authentiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont vu délivrer un livret de famille établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnant leur mariage, célébré en novembre 1991 ; qu'en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document a la valeur d'acte authentique ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions de tenue des documents d'état civil au Bangladesh, les vérifications auxquelles a fait procéder le consulat par un cabinet spécialisé agréé par lui ne permettent pas, en l'espèce, de tenir pour établie l'existence d'une fraude ; que, par suite, la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le caractère frauduleux des documents présentés révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer les visas sollicités par Mme B pour elle-même et ses cinq enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mme B et à ses cinq enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié statutaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Mme Safali B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330171
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 330171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330171.20101215
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