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15/12/2010 | FRANCE | N°334517

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 334517


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selçuk A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selçuk A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi de maçon pour lequel il a été recruté en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son expérience professionnelle, M. A ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaire mais se borne seulement à verser au dossier un certificat de travail établi par une société de construction turque qui atteste de ce que le requérant a occupé un emploi d'ouvrier en bâtiment à partir de juin 2006, quelques semaines avant que son oncle, M. Ergun B, gérant de la société SEMC au sein de laquelle le requérant a été recruté, dépose une demande d'introduction d'un travailleur étranger en sa faveur ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail validé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il a été recruté et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant que selon l'article 36 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : La libre circulation des travailleurs entre les Etats membres et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord. Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet ; qu'il résulte de ces stipulations que la réalisation de la libre circulation est un objectif dont la réalisation est subordonnée à l'intervention des décisions prises par le Conseil d'association ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la décision de la commission de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selçuk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334517
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 334517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334517.20101215
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