La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°336981

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 336981


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FOUGERES, représentée par son maire en exercice, et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE, dont le siège est situé 36, rue de Nantes BP 50306 à Fougères (35303 Cedex) ; la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1610 du 18 décembre 2009 supprimant les conseils de prud'hommes de Fougères et de Nogent-le-Rotrou et rattachant leurs ressorts resp

ectifs aux conseils de prud'hommes de Rennes et de Chartres, en tant qu...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FOUGERES, représentée par son maire en exercice, et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE, dont le siège est situé 36, rue de Nantes BP 50306 à Fougères (35303 Cedex) ; la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1610 du 18 décembre 2009 supprimant les conseils de prud'hommes de Fougères et de Nogent-le-Rotrou et rattachant leurs ressorts respectifs aux conseils de prud'hommes de Rennes et de Chartres, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Fougères et rattache son ressort à celui de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 25 mars 1993 portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel, ainsi que cet arrêté ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2009 portant nomination des représentants de l'administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès de la directrice des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 portant nomination des représentants de l'administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès de la directrice des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2009, Commune de Nogent-le-Rotrou et autres, n° 319066 et 319067 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE FOUGERES et de l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE FOUGERES et de l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE,

Considérant que par une décision du 8 juillet 2009 Commune de Nogent-le-Rotrou et autres, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour un motif tiré d'une irrégularité de procédure le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, en tant qu'il supprime le conseil de prud'hommes de Fougères ; que le décret n° 2009-1610 du 18 décembre 2009 a supprimé à nouveau ce conseil de prud'hommes ; que la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier décret ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si le garde de sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que cette concertation locale ait eu lieu et sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de la prud'homie du 10 avril 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1422-1 du code du travail : Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant : / 1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ; / 2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; / 3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée. / L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis. ; qu'aux termes de l'article R. 1422-2 du même code : Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. / Ils sont pris après consultation ou avis : / 1° Du conseil général et du conseil municipal ; / 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ; / 3° Du premier président de la cour d'appel ; / 4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; / 5° Des chambres consulaires. ; qu'en application de l'article R. 1422-1 précité du code du travail, dont les dispositions figuraient alors à l'article R. 511-1 du même code, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a publié au Journal officiel de la République française du 22 novembre 2007 un avis indiquant qu'il était envisagé de supprimer le conseil de prud'hommes de Fougères ; que cet avis a été publié précédemment à l'édiction du décret du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, qui a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans la décision précitée du 8 juillet 2009 ; que l'absence de publication d'un nouvel avis préalablement à l'édiction du décret attaqué n'entache pas ce dernier d'irrégularité, alors que ce décret est la conséquence directe de l'annulation du précédent décret prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 8 juillet 2009 et procède à la suppression du conseil de prud'hommes de Fougères, ainsi que l'avis du ministre publié le 22 novembre 2007 annonçait qu'il était envisagé de le faire, et qu'aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, n'est intervenue entre la date d'édiction du précédent décret et celle du décret attaqué ; que la chambre de commerce et d'industrie de Bretagne n'avait pas davantage à être consultée préalablement à l'édiction du décret attaqué, alors qu'elle avait été invitée par l'avis publié par le ministre du travail préalablement à l'édiction du décret du 29 mai 2008 à faire connaître ses observations et avis sur le projet de suppression du conseil de prud'hommes de Fougères ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des conseils de prud'hommes qu'elles suppriment, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la suppression de certaines juridictions prud'homales y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale, dans lesquelles s'inscrit la suppression du conseil de prud'hommes de Fougères ; que la consultation du comité technique paritaire ministériel n'était pas davantage requise, dès lors que cette réforme concerne au premier chef les services de la seule direction des services judiciaires ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'absence de consultation des comités techniques paritaires régionaux et du comité technique paritaire ministériel entacherait d'irrégularité le décret qu'ils attaquent ;

Considérant, enfin, que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré ; que l'article 10 de ce décret précise que Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s'entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 9 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration ne peut, en dehors des cas qu'elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant que par un arrêté du 22 juin 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la nomination de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire des services judiciaires pour un mandat de trois ans ; que si par un arrêté du 1er juillet 2009, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a procédé à une nouvelle nomination de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire des services judiciaires, il ressort des pièces du dossier que ces membres étaient exactement les mêmes que ceux nommés par l'arrêté du 22 juin 2009 et que l'arrêté du 1er juillet visait uniquement à corriger une erreur matérielle entachant l'orthographe du prénom de l'un des représentants de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires du 14 septembre 2009 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le décret attaqué s'inscrit dans le prolongement d'une réforme globale de la carte judiciaire qui vise, afin de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à rationaliser la carte des conseils de prud'hommes dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice, de limiter l'isolement des juges et de renforcer la continuité du service public de la justice ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour poursuivre ces objectifs, le pouvoir réglementaire pouvait légalement prendre en compte, notamment, le critère du niveau d'activité de ces juridictions, c'était en le combinant, comme il ressort des pièces des dossiers que cela a été le cas en l'espèce, avec d'autres exigences tenant, notamment, à l'accessibilité des juridictions maintenues et à la situation démographique des ressorts ; qu'ont été légalement prises aussi en compte d'autres exigences tenant aux impératifs d'aménagement du territoire et à la nécessité d'assurer la cohérence de la nouvelle carte des juridictions ; que dans ces conditions, la circonstance selon laquelle le conseil de prud'hommes de Châteaudun, dont l'activité était en 2005 très légèrement inférieure à celle de celui de Fougères, a été maintenu alors que ce dernier a été supprimé, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, la suppression du conseil de prud'hommes de Fougères opérée par le décret attaqué, eu égard aux motifs d'intérêt général exposés ci-dessus et compte tenu de la distance limitée permettant de rejoindre le conseil de prud'hommes de rattachement de Rennes, ne porte pas illégalement atteinte au droit d'accès au juge et au droit à voir les affaires jugées dans un délai raisonnable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du conseil de prud'hommes de Fougères et le rattachement de son ressort à celui de Rennes soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la très faible activité de la juridiction supprimée et à la distance limitée qui la sépare de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOUGERES et l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOUGERES, à l'ASSOCIATION FOUGERES, PAYS EN MARCHE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336981
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 336981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336981.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award