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15/12/2010 | FRANCE | N°341623

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 341623


Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, dont le siège est Tour CIT 3 rue de l'Arrivée à Paris (75015) ; l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 19 janvier 2010 relative à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement, de renvo

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Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, dont le siège est Tour CIT 3 rue de l'Arrivée à Paris (75015) ; l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 19 janvier 2010 relative à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 61 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 266 quindecies du code des douanes, les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du même code , du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'aux termes du deuxième alinéa du III de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi du 30 décembre 2009 : "Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent / (...)" ; que ces dispositions sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS n'a pas, en tout état de cause, contesté les dispositions législatives en vertu desquelles les carburants repris à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ne sont pas soumis à ce prélèvement supplémentaire ; qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, elle soutient que ces dispositions permettent aux sociétés qui commercialisent des carburants repris à l'indice 20 de réduire, pour une valeur proportionnelle aux volumes de biocarburants incorporés dans les carburants ainsi commercialisés, les sommes dont elles sont redevables à raison de ce prélèvement supplémentaire et méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, en tant qu'elles conduisent à un traitement différencié de personnes qui ont toutes la même activité de mise sur le marché d'essence et de gazole au regard du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes alors que cette différence de traitement n'est ni justifiée par un motif d'intérêt général ni en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'elle fait valoir également que ces dispositions méconnaissent, au regard de ce prélèvement supplémentaire, le principe d'égalité devant les charges publiques entre les opérateurs mettant sur le marché les carburants repris à l'indice 20 et les autres opérateurs sur le marché pétrolier ;

Considérant que ces dispositions ouvrent aux sociétés qui commercialisent des carburants repris à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes la possibilité de réduire, à hauteur des volumes de biocarburants incorporés dans ces carburants, les sommes dont elles sont redevables à raison du prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes en application du I de l'article 266 quindecies de ce code ; qu'elles incitent ainsi à augmenter les volumes de biocarburants incorporés dans les carburants commercialisés ; que, par suite, elles sont en rapport avec l'objectif qu'elles poursuivent de réduire les émissions polluantes en augmentant la teneur en biocarburants ; qu'elles ouvrent cette faculté à tous les distributeurs de carburants soumis à ce prélèvement supplémentaire dès lors qu'ils commercialisent des carburants repris à l'indice 20 précité ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne portent atteinte ni au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni à celui d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341623
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT - TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - RÉDUCTION DU PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE TGAP ATTACHÉE À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS DANS UN CARBURANT EXONÉRÉ DE CE PRÉLÈVEMENT (ART - 266 QUINDECIES - III - 2E AL - DU CODE DES DOUANES) - PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - QUESTION QUI N'EST PAS NOUVELLE ET NE PRÉSENTE PAS UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

19-08-03 Les dispositions du I de l'article 266 quindecies du code des douanes soumettent à un prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), lors de leur mise à la consommation en France, certains carburants au nombre desquels ne figurent pas ceux mentionnés à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquant les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes au regard du principe d'égalité, en ce qu'elles permettent aux entreprises qui commercialisent des carburants repris à l'indice 20 de réduire, pour une valeur proportionnelle aux volumes de biocarburants qui y sont incorporés, les sommes dont elles sont redevables à raison de ce prélèvement supplémentaire. Ces dispositions incitent ainsi à augmenter les volumes de biocarburants incorporés dans les carburants commercialisés et sont, par suite, en rapport avec l'objectif qu'elles poursuivent de réduire les émissions polluantes en augmentant la teneur en biocarburants. Par ailleurs, elles ouvrent cette faculté à tous les distributeurs de carburants soumis à ce prélèvement supplémentaire, dès lors qu'ils commercialisent des carburants repris à l'indice 20 précité. Ainsi, les dispositions contestées ne portent atteinte ni au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni à celui d'égalité devant les charges publiques. Refus de renvoi de la QPC.

PROCÉDURE - RÉDUCTION DU PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE TGAP ATTACHÉE À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS DANS UN CARBURANT EXONÉRÉ DE CE PRÉLÈVEMENT (ART - 266 QUINDECIES - III - 2E AL - DU CODE DES DOUANES) - PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

54-10-05-04-02 Les dispositions du I de l'article 266 quindecies du code des douanes soumettent à un prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), lors de leur mise à la consommation en France, certains carburants au nombre desquels ne figurent pas ceux mentionnés à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquant les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes au regard du principe d'égalité, en ce qu'elles permettent aux entreprises qui commercialisent des carburants repris à l'indice 20 de réduire, pour une valeur proportionnelle aux volumes de biocarburants qui y sont incorporés, les sommes dont elles sont redevables à raison de ce prélèvement supplémentaire. Ces dispositions incitent ainsi à augmenter les volumes de biocarburants incorporés dans les carburants commercialisés et sont, par suite, en rapport avec l'objectif qu'elles poursuivent de réduire les émissions polluantes en augmentant la teneur en biocarburants. Par ailleurs, elles ouvrent cette faculté à tous les distributeurs de carburants soumis à ce prélèvement supplémentaire, dès lors qu'ils commercialisent des carburants repris à l'indice 20 précité. Ainsi, les dispositions contestées ne portent atteinte ni au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni à celui d'égalité devant les charges publiques. Refus de renvoi de la QPC.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 341623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341623.20101215
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