La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°334128

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 334128


Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Didier A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL, dont le siège est à la même adresse ; M. A et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL venant aux droits de la SELAS A-B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir réformé la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, a prononcé, d'un

e part, à l'encontre de M. Didier A et de M. Francis B, la sanction...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Didier A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL, dont le siège est à la même adresse ; M. A et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL venant aux droits de la SELAS A-B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir réformé la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, a prononcé, d'une part, à l'encontre de M. Didier A et de M. Francis B, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quatre mois, d'autre part, à l'encontre de la SELAS A-B, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine du 4 au 10 janvier 2010 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A et de la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A et de la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant que, par une décision du 18 juin 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de MM. A et B la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, à l'encontre de la SELAS A-B la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine et à l'encontre de M. C la sanction de l'avertissement ; que, sur appel de MM. A et B et de la SELAS A-B , la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par une décision du 22 septembre 2009, a réduit de six mois à quatre mois la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie infligée à MM. A et B, confirmé la décision des premiers juges en tant qu'elle concernait la SELAS A-B et fixé les dates d'exécution des sanctions ; que M. A et la SELAS DU LITTORAL venant aux droits de la SELAS A-B demandent la cassation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa décision du 21 février 2008, le conseil central de la section G, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire MM. A, B et C ainsi que la SELAS A-B devant sa chambre de discipline ; que les membres du conseil central ayant participé à cette décision administrative du 21 février 2008, doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés aux praticiens ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que trois de ces membres avaient siégé au sein de la chambre de discipline du conseil central lorsqu'elle s'était prononcée sur le bien-fondé des poursuites n'avait pas porté atteinte au principe d'impartialité ni au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL venant aux droits de la SELAS A-B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que cette décision ne doit cependant être annulée qu'en tant qu'elle les concerne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance et n'y ayant été appelé que pour produire des observations, les conclusions de M. A, et de la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL tendant à ce que soient mis à la charge du conseil national les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 22 septembre 2009 est annulée en tant qu'elle statue sur les appels M. A, et de la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL contre la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de MM. A et de la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, à la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL et au président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334128
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 334128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334128.20101216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award