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16/12/2010 | FRANCE | N°337386

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 337386


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09V00273 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0802520 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mlle A les décisions du ministre de l'intér

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09V00273 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0802520 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mlle A les décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré quatre, un, deux, deux et quatre points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mars 2000, 10 janvier 2001, 26 août 2002, 3 novembre 2003 et 10 novembre 2003 a fait droit à cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des termes mêmes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles attaqué, que le pli contenant la décision 48S faisant connaître à Mlle A que son permis de conduire avait perdu sa validité par suite d'un solde de points nul et non réclamé par elle, a été renvoyé au fichier national du permis de conduire par le bureau de poste de Paris Molitor le 18 février 2005 ; qu'au vu de cette constatation de fait la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier et entacher sa décision d'une contradiction de motifs, juger que l'avis de passage porté sur cette même pièce par le service des postes était daté du 2 mars 2005 alors qu'il avait été nécessairement déposé au domicile de l'intéressée antérieurement à la date de retour du pli à l'envoyeur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant que le ministre a produit devant le tribunal administratif de Versailles la photocopie d'un pli et de son envoi en recommandé à l'adresse de Mlle A dont il a soutenu qu'il contenait la décision 48S faisant connaître à celle-ci que son permis avait perdu sa validité ; qu'il ressort des mentions précises portées sur ces documents que ce pli a été présenté à l'adresse connue de Mlle A le 2 février 2005, l'intéressée avisée de ce passage, et que, faute d'avoir été réclamé pendant le délai de garde de 15 jours, il a été retourné au fichier national du permis de conduire le 18 février 2005 ; que la notification de ce pli doit être par suite regardée comme ayant été régulière ; que si Mlle A soutient qu'un tel avis ne permet pas de tenir pour établi que le pli recommandé qui lui correspond contenait la décision 48S, elle ne peut se borner pour renverser la charge de la preuve qu'elle supporte à affirmer que le pli, dont elle ne conteste pas qu'il mentionne son numéro de permis de conduire, aurait contenu un autre document ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'elle devait être regardée comme ayant reçu régulièrement notification de la décision invalidant son permis de conduire et que sa requête, enregistrée le 15 mars 2008, était tardive ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle Roxane A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Roxane A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337386
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 337386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337386.20101216
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