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23/12/2010 | FRANCE | N°307780

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 307780


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYBEROFFICE, dont le siège est Tour Europe, 3 boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100) ; la SOCIETE CYBEROFFICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°05NC00801 du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200264 du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à

la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a ét...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYBEROFFICE, dont le siège est Tour Europe, 3 boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100) ; la SOCIETE CYBEROFFICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°05NC00801 du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200264 du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 17 janvier 1996 au 31 décembre 1997 et des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CYBEROFFICE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CYBEROFFICE ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE CYBEROFFICE a été assujettie, d'une part, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 160 617 F (481 833 euros) pour la période allant du 17 janvier 1996 au 31 août 1998, en raison de prestations de télécommunication facturées à trois sociétés étrangères mais dont elle n'apportait pas la preuve que les preneurs étaient, au regard de l'article 259 B du code général des impôts, établis hors de la Communauté européenne, et d'autre part, à une pénalité d'un montant de 9 251 712 F (1 410 414 euros) infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, pour avoir dissimulé l'identité de ces preneurs ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rappel et de ces pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté (...) ; que si ces dispositions assurent à la société contrôlée les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le CD-ROM remis par la SOCIETE CYBEROFFICE au vérificateur, qui en avait demandé communication sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 13, ne comportait que des données constituées par les fichiers enregistrant les lignes d'information des appels téléphonique passées pour le compte du principal client de la société et servant à établir les factures adressées à celui-ci, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que son examen, dont il est constant qu'il n'a porté que sur la précision des données et leur cohérence avec les factures litigieuses, ne relevait pas des règles de procédure des vérifications des comptabilités informatisées édictées par les dispositions précitées de l'article L. 47 A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait rejeter sa comptabilité et asseoir les rappels sur des sommes inscrites en comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de télécommunication assurées par un prestataire établi en France ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;

Considérant que la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué en écartant le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait fondé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur de simples présomptions, en jugeant qu'aucun document ne permettait d'identifier les prestations téléphoniques en cause ainsi, par voie de conséquence, que leurs preneurs ;

Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation, en écartant comme sans incidence sur le présent litige la circonstance que, dans un jugement qui a été rendu le même jour que celui qui était attaqué devant elle et qui concernait la sanction infligée, en application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, à la SOCIETE CYBEROFFICE, le tribunal administratif de Strasbourg se soit référé, pour répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de cet article aux débiteurs suisses, à la circonstance que les commerçants étaient installés en Suisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CYBEROFFICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE CYBEROFFICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CYBEROFFICE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CYBEROFFICE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307780
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. NOTION. - NOTION DE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS INFORMATISÉES (ART. L. 47 A DU LPF) - EXAMEN D'UN CD-ROM DE DONNÉES BRUTES - EXCLUSION.

19-01-03-01-02-01 L'examen, opéré par l'administration fiscale, d'un CD-ROM ne comportant que des données brutes constituées par les fichiers enregistrant les lignes d'information des appels téléphoniques passés pour le compte du principal client d'une société et servant à établir les factures adressées à celui-ci, qui n'a porté que sur la précision des données et leur cohérence avec les factures en cause, ne relève pas des règles de procédure des vérifications des comptabilités informatisées édictées par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF).


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 307780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307780.20101223
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