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23/12/2010 | FRANCE | N°308651

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 308651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE, dont le siège est 296 Chemin des Vernettes à Quintal (74600) ; la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 992494 du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE, dont le siège est 296 Chemin des Vernettes à Quintal (74600) ; la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 992494 du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes et, d'autre part du jugement n° 992495 du 16 janvier 2003 du même tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE a été placée en règlement judiciaire en novembre 1981 ; que, par jugement du 13 janvier 1984, le tribunal de commerce de Chambéry a homologué un concordat prévoyant un abandon partiel d'actif ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période mentionnée ci-dessus ; qu'elle a, en outre, à la suite d'un contrôle sur pièces, été assujettie par voie de taxation d'office à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 ; que la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des deux jugements du 16 janvier 2003 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions mentionnées ci-dessus et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable en l'espèce : Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; qu'aux termes de l'article 68 de la même loi : Les offres de concordat précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 73 de cette loi : Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées. / (...) Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle : Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le syndic rend ses comptes au juge-commissaire. (...) / Le juge-commissaire vise le compte-rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une société reste redevable des impositions dues à raison de son activité postérieure au jugement la plaçant en règlement judiciaire ou au jugement homologuant un concordat comportant abandon d'actif ; que, lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal postérieurement à de tels jugements, elle est recevable à en contester par tous moyens la régularité et, notamment, à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait dû être conduite par l'administration contradictoirement non avec son seul représentant, mais également avec celui des créanciers ; qu'ainsi, en jugeant qu'à supposer même que le concordat n'ait pas été intégralement exécuté à la date de l'envoi à la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE de l'avis de vérification du 30 janvier 1996, la société n'était pas recevable à soutenir que la procédure de vérification était irrégulière faute pour cet avis d'avoir également été adressé aux commissaires à l'exécution du concordat, seuls ceux-ci pouvant, le cas échéant, s'en prévaloir, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que la société est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il concerne les impositions établies à la suite de la vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 décembre 1967, applicables au litige, que, dès que le jugement d'homologation du concordat est passé en force de chose jugée, la société recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui, comme en l'espèce, ont fait l'objet d'un abandon et sont liquidés selon les règlements de la liquidation des biens, soit par le syndic, soit par le commissaire à l'exécution du concordat, si le jugement d'homologation lui a confié ce pouvoir ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité n'a porté que sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, qui, par nature, ne portent pas sur les biens ayant fait l'objet d'un abandon ; qu'ainsi, à supposer que l'exécution du concordat n'ait pas été achevée à la date de l'envoi à la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE de l'avis de vérification du 30 janvier 1996 et que les biens abandonnés n'aient pas encore été vendus, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été irrégulière faute pour l'administration d'avoir également adressé l'avis de vérification aux commissaires à l'exécution du concordat ; que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a omis de déduire, conformément aux dispositions du 4° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1988 et qui ont été mises en recouvrement ces mêmes années, pour ne le faire qu'au titre de l'exercice clos en 1993, année au cours de laquelle elle a payé ces cotisations, alors qu'elle avait connaissance de ces taxes, mises à sa charge par l'administration, et de leur montant, et qu'au surplus, ses réclamations tendant à en être déchargée avaient été rejetées par l'administration lorsqu'elle a établi, tardivement, les comptes des exercices couvrant la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1988 ; que la société n'était dès lors pas fondée, en tout état de cause, à corriger cette omission au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant, en second lieu, que le fait pour une société commerciale de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE a accordé des avances sans intérêts à deux de ses filiales ; que les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la situation de réelle difficulté dans laquelle se seraient trouvées ces filiales et à justifier la déductibilité des sommes en cause ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal de ces renonciations à percevoir des intérêts et était fondée à réintégrer aux résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 les intérêts que la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE aurait dû facturer ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 :

Considérant que la société requérante conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de trois virements effectués à son profit par une de ses filiales, datés des 15 octobre, 2 novembre et 7 décembre 1993 ; qu'il n'est pas contesté que la société était, au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, en situation de taxation d'office ; que, de ce fait, alors même que l'administration a recouru à la procédure de redressement contradictoire, la société conserve la charge de la preuve ; qu'elle n'établit pas que les virements en cause auraient eu un caractère financier et auraient été, à ce titre, hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE au titre respectivement des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à la décharge des impositions mentionnées à l'article 1er, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ART ET BOIS ETABLISSEMENTS FORTUNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308651
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 308651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308651.20101223
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