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23/12/2010 | FRANCE | N°309886

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 309886


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03MA00184 du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la société Surf, devenue SAS Bourbon Offshore Surf tendant à l'annulation du jugement n° 9804121 du 25 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avai

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03MA00184 du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la société Surf, devenue SAS Bourbon Offshore Surf tendant à l'annulation du jugement n° 9804121 du 25 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, annulé ce jugement et déchargé la société des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Bourbon Offshore Surf,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Bourbon Offshore Surf ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de taxe sous lequel la société Surf, devenue la SAS Bourbon Offshore Surf, s'était placée pour les recettes tirées de l'affrètement à temps à la Marine nationale de deux navires, l'Alcyon et l'Ailette, qu'elle exploitait commercialement, et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 25 novembre 2002 du tribunal administratif de Marseille refusant à la société la décharge des rappels de taxe mentionnés ci-dessus, a déchargé la société de ces rappels ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment à son article 15, point 5 : Sont (...) exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / (...) les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (...) ; que, dans le cadre d'un contrat d'affrètement ou de location, peuvent seuls prétendre à cette exonération les bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d'assistance en mer, sans toutefois qu'une utilisation marginale à d'autres missions leur en fasse perdre le bénéfice ;

Considérant qu'en jugeant que les deux navires en cause dans le litige pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'aux termes du marché négocié signé entre le directeur central du Commissariat de la Marine et la société requérante, ils étaient placés sous l'autorité du préfet maritime de l'Atlantique, qui en disposait pour toute mission d'assistance et de sauvetage en mer, lesquelles restaient prioritaires par rapport aux autres activités, et que les diverses autres missions assurées par les deux navires ne remettaient pas en cause leur affectation première et prioritaire à des opérations de sauvetage et d'assistance en mer, sans rechercher quelle était l'importance respective des missions d'assistance et de sauvetage et des autres missions accomplies par les navires, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le ministre est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Alcyon et l'Ailette ont assuré tant des missions de mouillage et de repêchage de mines ou de repêchage de torpilles, d'entraînement de commandos et des missions hydrographiques et océanographiques que des missions de police de navigation ou de sauvetage et d'assistance en mer ; que la durée des missions de sauvetage et d'assistance en mer a représenté, au cours de la période d'imposition en litige, 3 jours d'intervention pour l'Alcyon et 5 pour l'Ailette sur, respectivement, 654 jours et 611 jours en mer ; que, par suite, les deux navires ne peuvent être qualifiés de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer, au sens des dispositions du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SAS Bourbon Offshore Surf ne soutient plus que les recettes tirées de l'affrètement des deux navires pourraient bénéficier de l'exonération prévue, en vertu du même 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, pour les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Bourbon Offshore Surf n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande la SAS Bourbon Offshore Surf en appel et en cassation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Bourbon Offshore Surf devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Bourbon Offshore Surf.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309886
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - OPÉRATIONS PORTANT SUR LES BATEAUX DE SAUVETAGE ET D'ASSISTANCE EN MER (ART. 262, II, 2° DU CGI) - LOCATION OU AFFRÈTEMENT - CRITÈRES DE L'EXONÉRATION - UTILISATION EFFECTIVE À DES MISSIONS DE SAUVETAGE ET D'ASSISTANCE - AUTRES UTILISATIONS DEVANT RESTER MARGINALES.

19-06-02-02 Aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer. Dans le cadre d'un contrat d'affrètement ou de location, peuvent seuls prétendre à cette exonération les bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d'assistance en mer, sans qu'une utilisation marginale à d'autres missions leur en fasse perdre le bénéfice.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 309886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309886.20101223
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