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23/12/2010 | FRANCE | N°315106

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 315106


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 14 avril 2008, 15 juillet 2008, 12 février 2009 et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES, dont le siège est situé 1 place de la Gare à Strasbourg (67008 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00256 du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé le j

ugement n° 0301783 du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Nan...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 14 avril 2008, 15 juillet 2008, 12 février 2009 et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES, dont le siège est situé 1 place de la Gare à Strasbourg (67008 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00256 du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé le jugement n° 0301783 du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, d'une part, a exclu de la valeur ajoutée à prendre en compte au titre de l'année 2001, pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la somme de 803 138,10 euros, d'autre part, a déchargé la caisse des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001, dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée définie précédemment, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité des conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui aboutissent à traiter différemment, au regard du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, les produits issus de la gestion des fonds propres des établissements de crédit et les titres de portefeuille de la généralité des entreprises, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec les objectifs de la loi, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit mentionnés au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en tant qu'ils contribuent au produit net bancaire de ces établissements ; qu'en instituant ce régime particulier de détermination de la valeur ajoutée par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, le législateur a entendu assurer, pour cette dernière catégorie de contribuables, une imposition à la taxe professionnelle qui soit en rapport avec la capacité contributive de redevables pour lesquels les titres de participation détenus peuvent être pris en compte au titre des fonds propres pour la détermination du respect des obligations prudentielles qui leur incombent et contribuent ainsi au produit net bancaire ; qu'eu égard à cette spécificité dans le mode d'exercice de leur activité, les établissements de crédit se trouvent dans une situation différente de la généralité des assujettis à la taxe professionnelle au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée, qui n'est pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 1647 B sexies du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation du 19 décembre 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES a demandé le bénéfice du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge pour 2001 à concurrence de la somme de 114 574 euros ; que sa réclamation a été partiellement rejetée, au motif qu'elle aurait exclu à tort, pour le calcul de la valeur ajoutée, des produits sur titres de placement, d'investissement et d'engagements de garantie ainsi que de divers autres produits liés à la gestion de ses fonds propres, qui ne devaient, selon cet établissement, pas être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée dès lors qu'ils relèvent de la gestion de son patrimoine privé et sont dépourvus de lien avec l'activité bancaire opérée pour le compte de ses clients ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES a saisi le juge administratif du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. ; que, selon l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. / Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole. / Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : / 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; / 2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1. / Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des fonds propres destinés à garantir les objectifs de liquidité et de solvabilité des établissements de crédit mentionnés par ces dispositions est indissociable de l'activité exercée par ces établissements ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES était, en sa qualité de caisse de crédit agricole mutuel mentionnée à l'article L. 512-20 du code monétaire et financier, tenue de respecter les obligations prudentielles décrites ci-dessus ; qu'il suit de là qu'après avoir reconnu cette qualité à la caisse requérante, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire de cet établissement de crédit mutualiste alors même qu'ils étaient issus de la gestion de ses fonds propres ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; que selon le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce, la catégorie des produits d'exploitation bancaire au sens des dispositions précitées, regroupe notamment les comptes 7033 produits sur titres de placement, 7034 produits sur titres d'investissement, 7049 autres produits d'exploitation et 7462 plus-values de cession sur immobilisations financières ; qu'il suit de là qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que, s'agissant des établissements de crédit, les produits tirés des titres de portefeuille doivent être regardés, en application des normes comptables applicables à ces établissements, comme ayant concouru à la production de l'exercice, qu'ils soient ou non issus de la gestion des fonds propres de ces établissements, et entrent par suite dans la détermination de la valeur ajoutée pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée à soutenir, dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Nancy qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits sur titres de placement et de portefeuille ainsi que les autres produits liés à la gestion de ses fonds propres, sans articuler de moyen distinct fondé sur les dispositions des articles 1447 et 1448 du code général des impôts et tiré de ce que la gestion des fonds propres d'un établissement de crédit ne constituerait pas une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle ; que si les dispositions précitées du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient que, pour déterminer la production des établissements de crédit, il y a lieu de retrancher des produits d'exploitation bancaires et produits accessoires les charges de même nature, l'établissement requérant n'a pas mentionné dans sa réclamation contentieuse le montant des charges exposées par lui dans le cadre de la gestion de ces produits ; qu'il s'ensuit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que l'administration a inclus à bon droit les revenus des titres de portefeuille dans le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle la caisse a été assujettie, la cour, à qui il n'appartenait pas de répondre à un moyen qui n'était pas invoqué devant elle, ni de rechercher, en l'absence de conclusions en ce sens, si le contribuable a été en mesure d'imputer l'ensemble des charges admises en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée de l'exercice, aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la société requérante s'est bornée à soutenir dans ses écritures devant les juges du fond que la prise en compte des produits de placements pour la détermination de la valeur ajoutée produite par les établissements de crédit était de nature à créer une différence de traitement entre la généralité des entreprises et les établissements de crédit ; que, par suite, d'une part, le moyen tiré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES de ce que la cour administrative d'appel de Nancy aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la différence de traitement entre la généralité des entreprises et les établissements de crédit au regard du calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle induirait une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas fondé, et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES.

Article 2 : Le pourvoi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315106
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 315106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315106.20101223
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