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23/12/2010 | FRANCE | N°321068

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 321068


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, dont le siège est situé 29 boulevard de Vanteaux à Limoges (87044 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01976 du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07

00661 du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST, dont le siège est situé 29 boulevard de Vanteaux à Limoges (87044 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01976 du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700661 du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour un montant de 84 067 euros et, d'autre part, à la restitution de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la restitution de la cotisation en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui aboutissent à traiter différemment, au regard du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, les produits issus de la gestion des fonds propres des établissements de crédit et les titres de portefeuille de la généralité des entreprises, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec les objectifs de la loi, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit mentionnés au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en tant qu'ils contribuent au produit net bancaire de ces établissements ; qu'en instituant ce régime particulier de détermination de la valeur ajoutée par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, le législateur a entendu assurer, pour cette dernière catégorie de contribuables, une imposition à la taxe professionnelle qui soit en rapport avec la capacité contributive de redevables pour lesquels les titres de participation détenus peuvent être pris en compte au titre des fonds propres pour la détermination du respect des obligations prudentielles qui leur incombent et contribuent ainsi au produit net bancaire ; qu'eu égard à cette spécificité dans le mode d'exercice de leur activité, les établissements de crédit se trouvent dans une situation différente de la généralité des assujettis à la taxe professionnelle au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée, qui n'est pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 1647 B sexies du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST a été assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2005 selon les bordereaux de liquidation qu'elle a souscrits au titre de cette même année ; que, par une réclamation du 27 octobre 2006, cet établissement bancaire a demandé la restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge pour 2005 à concurrence de la somme de 84 067 euros, au motif qu'elle aurait inclus à tort dans le calcul de la valeur ajoutée des produits sur titres de placement, d'investissement et d'engagements de garantie ainsi que de divers autres produits liés à la gestion de ses fonds propres, qui ne devaient, selon cet établissement, pas être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée dès lors qu'ils relèvent de la gestion de son patrimoine privé et sont dépourvus de lien avec l'activité bancaire opérée pour le compte de ses clients ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST a saisi le juge administratif du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la restitution de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. ; que, selon l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. / Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole. / Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : / 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; / 2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1. / Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des fonds propres destinés à garantir les objectifs de liquidité et de solvabilité des établissements de crédit mentionnés par ces dispositions est indissociable de l'activité exercée par ces établissements ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST était, en sa qualité de caisse de crédit agricole mutuel mentionnée à l'article L. 512-20 du code monétaire et financier, tenue de respecter les obligations prudentielles décrites ci-dessus ; qu'il suit de là qu'après avoir reconnu cette qualité à la caisse requérante, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, que les produits des titres de placement et des titres d'investissement issus de la gestion des fonds propres de cet établissement relevaient de l'essence même de l'activité de cet établissement de crédit mutualiste ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimum de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; que selon le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce, la catégorie des produits d'exploitation bancaire au sens des dispositions précitées, regroupe notamment les comptes 7033 produits sur titres de placement, 7034 produits sur titres d'investissement, 7049 autres produits d'exploitation et 7462 plus-values de cession sur immobilisations financières ; qu'il suit de là qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que, s'agissant des établissements de crédit, les produits tirés des titres de placement et des titres d'investissement doivent être regardés, en application des normes comptables applicables à ces établissements, comme ayant concouru à la production de l'exercice, qu'ils soient ou non issus de la gestion des fonds propres de ces établissements, et entrent par suite dans la détermination de la valeur ajoutée pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient que, pour déterminer la production des établissements de crédit, il y a lieu de retrancher des produits d'exploitation bancaires et produits accessoires les charges de même nature ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée à soutenir, dans sa réclamation contentieuse du 27 octobre 2006, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits sur titres de placement, d'investissement et d'engagements de garantie ainsi que les autres produits liés à la gestion de ses fonds propres, et n'a pas mentionné le montant des charges exposées dans le cadre de la gestion de ces produits ; qu'il s'en suit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que l'administration a inclus à bon droit les produits sur titres de placement et sur titres d'investissement dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle la caisse a été assujettie, la cour, à qui il n'appartenait pas de rechercher, en l'absence de conclusions en ce sens, si le contribuable a été en mesure d'imputer l'ensemble des charges admises en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée de l'exercice, aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 de cette convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt, dès lors notamment que les fonds propres des établissements de crédit sont soumis à une réglementation relative à leur masse et à leur utilisation afin, en particulier, d'assurer la sécurité des dépôts et placements de leurs clients, et que, par ailleurs, le placement des fonds relève de l'activité ordinaire d'une banque, les établissements de crédit se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres entreprises pour lesquelles les dispositions législatives précitées des articles 1647 B sexies et 1647 E du code général des impôts n'ont pas prévu d'inclure les produits financiers pour la détermination de la valeur ajoutée entrant dans le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, par suite, en jugeant, pour ce motif, que la différence de traitement entre la généralité des entreprises et les établissements de crédit au regard du calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi et n'est donc pas incompatible avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST

Article 2 : Le pourvoi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321068
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 321068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321068.20101223
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