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23/12/2010 | FRANCE | N°324924

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 324924


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00312 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300369 en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Mars

eille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00312 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300369 en date du 14 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ;

3°) de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie d'Aix-Marseille lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour Mme ARSENEC ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) / tout recours formé devant une juridiction (...) / toute communication écrite d'une administration intéressée (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Nicole A, professeur d'enseignement général des collèges en fonctions dans l'académie des Antilles-Guyane, a été affectée le 1er septembre 1992 dans l'académie d'Aix-Marseille où elle est restée onze ans ; qu'elle n'a demandé que le 24 juillet 2003 au recteur de l'académie d'Aix-Marseille le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 à raison de son affectation en 1992 dans le ressort de cette académie ; que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande par décision du 9 octobre 2003 au motif que sa créance était prescrite depuis le 1er janvier 1997 pour la première fraction de cette indemnité d'éloignement, le 1er janvier 1999 pour la deuxième fraction et le 1er janvier 2001 pour la troisième fraction ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée, pour rejeter l'appel formé devant elle par Mme A, sur le motif tiré de ce que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, eu égard à l'expiration du délai de la prescription quadriennale, était tenu d'opposer cette prescription à la demande que lui avait présentée l'intéressée ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, au vu des circonstances de fait que le demandeur est susceptible de faire valoir, si la prescription est acquise ou si son cours a été interrompu ou suspendu, voire de décider s'il y a lieu de relever le créancier de la prescription en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953, alors applicable, constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à compter du moment où, pour chacune d'elles, les conditions de leur versement se trouvent remplies ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée dans l'académie d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 1992 ; qu'il lui appartenait en conséquence, si elle s'y croyait fondée, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 1er janvier 1997, de la deuxième fraction avant le 1er janvier 1999 et de la troisième fraction avant le 1er janvier 2001 ;

Considérant que le cours de la prescription quadriennale n'a pas été interrompu par les divers courriers par lesquels l'intéressée a fait état de ses difficultés financières sans solliciter le versement de l'indemnité d'éloignement - ce qu'elle n'a fait que le 24 juillet 2003 -, dès lors que ces courriers, qui étaient relatifs à des demandes d'aide sociale, n'avaient trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration d'informer Mme A, à l'occasion de son affectation dans l'académie d'Aix-Marseille, de ce qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; que Mme A ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant, enfin, qu'en ne relevant pas Mme A de la prescription au titre du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ni d'examiner si l'intéressée remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité d'éloignement à la date de sa mutation en métropole, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324924
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 324924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324924.20101223
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