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23/12/2010 | FRANCE | N°332353

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332353


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION, dont le siège est au 10, rue du Colonel Betboy à Pontacq (64530), représentée par son gérant en exercice, et la SA SUNAY, dont le siège est au 26, place du Marcadieu à Nay (64800), représentée par son président directeur général en exercice ; la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et la SA SUNAY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement co

mmercial a accordé à la société Fulbert l'autorisation préalable requise ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION, dont le siège est au 10, rue du Colonel Betboy à Pontacq (64530), représentée par son gérant en exercice, et la SA SUNAY, dont le siège est au 26, place du Marcadieu à Nay (64800), représentée par son président directeur général en exercice ; la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et la SA SUNAY demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Fulbert l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 074 m² d'un magasin de bricolage de 2 126 m², portant sa surface de vente totale à 4 200 m² exploité sous l'enseigne Bricomarché à Coarraze (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Fulbert ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision, notamment concernant l'objectif de développement durable ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande :

Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de demande présenté par la société Fulbert comportait des informations insuffisantes sur la gestion de l'espace, les consommations énergétiques et les pollutions ainsi que les paysages et les écosystèmes, il ressort des pièces du dossier que ces informations ont été complétées tant par la société Fulbert que par les services instructeurs au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Fulbert, qui a fourni des informations suffisantes sur les flux de véhicules particuliers, n'avait pas à préciser le nombre de véhicules supplémentaires attendus en période touristique, cet apport étant négligeable dans la commune de Coarraze ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fulbert a conclu un bail commercial avec la propriétaire du terrain d'assiette du projet par un contrat du 1er mars 1991, renouvelé par un contrat du 2 mars 2000, puis reconduit tacitement en application de l'article L. 145-9 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ce bail au dossier de demande doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'extension du magasin contesté, qui n'a pas été conçu dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier que les magasins situés à proximité, ne dépend pas d'une structure commune, ne bénéficie pas d'aménagements communs, et ne fait pas l'objet d'une gestion commune avec ces équipements ; qu'il ne fait donc pas partie d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de d'une méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ; qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code : I. La demande est accompagnée : (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret (...) / II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la zone de chalandise a été délimitée de manière irrégulière dans la mesure où, d'une part, s'agissant d'un ensemble commercial elle aurait dû être fixée à 30 minutes, et où, d'autre part, les communes de Mazères Lezons, Idron et Soumoulou situées entre 18 et 20 minutes du lieu d'implantation du projet litigieux auraient dû être prises en compte, il ressort des pièces du dossier que les magasins situés dans la zone litigieuse ne constituent pas un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce et que l'exclusion des trois communes qui viennent d'être mentionnées, situées en périphérie de la zone de chalandise, n'entache pas, en l'espèce, d'irrégularité la délimitation de cette zone ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet litigieux ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine locale et aura un effet négatif sur le développement durable, elles n'apportent pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet bénéficierait au groupe des Mousquetaires , qui serait dans la zone concernée en situation de position dominante dans le secteur alimentaire, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui autorise un projet de magasin dans le domaine du bricolage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et la SA SUNAY ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fulbert qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et la SA SUNAY lui demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et de la SA SUNAY le versement à la société Fulbert de la somme de 3 500 euros chacune que celle-ci leur demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et de la SA SUNAY est rejetée.

Article 2 : La SARL DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION et la SA SUNAY verseront chacune à la société Fulbert la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUPONT INTERNATIONAL DIFFUSION, à la SA SUNAY et à la société Fulbert.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332353
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 332353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332353.20101223
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