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23/12/2010 | FRANCE | N°333169

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 333169


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02327 du 9 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de l'association Institut médico-éducatif APAJRH , d'une part, a annulé le jugement n° 0305073 du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le

ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02327 du 9 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de l'association Institut médico-éducatif APAJRH , d'une part, a annulé le jugement n° 0305073 du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait annulé la décision du 18 février 2003 de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'association Institut médico-éducatif APAJRH ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Institut médico-éducatif APAJRH la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Luc-Thaler, avocat de l'association institut médico-éducatif APAJHR ,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à Me Luc-Thaler, avocat de l'association institut médico-éducatif APAJHR ,

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions du code du travail précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif d'insuffisance professionnelle, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces mises en avant par l'employeur afin d'établir la réalité de cette insuffisance ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé, pour conclure à l'insuffisance professionnelle de Mme A et autoriser son licenciement, sur un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales faisant état d'importants dysfonctionnements de l'institut médico-éducatif (IME) APAJHR, en particulier de la structure dont Mme A était responsable en son sein, le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre connaissance d'une version complète de ce rapport, tant au cours de la procédure d'enquête préalable devant l'inspecteur du travail qu'au cours de la procédure suivie devant le ministre ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pu sans commettre d'erreur de droit juger que, dès lors que la demande d'autorisation adressée par l'employeur à l'autorité administrative exposait de façon circonstanciée les faits de nature à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, la circonstance que Mme A n'ait pas été mise à même de prendre connaissance d'une version complète du rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne méconnaissait pas le caractère contradictoire de l'enquête préalable prévue par les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail précitées ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association Institut médico-éducatif APAJRH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Institut médico-éducatif APAJRH la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'association Institut médico-éducatif APAJRH versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Institut Médico-Educatif APAJRH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle A et à l'association l'institut médico-éducatif APAJHR .

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333169
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 333169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333169.20101223
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