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23/12/2010 | FRANCE | N°333821

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 333821


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaoukha A et Mlle Zohra A, demeurant ... ; Mme A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 du consul général de France à Alger refusant à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'im

migration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solida...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaoukha A et Mlle Zohra A, demeurant ... ; Mme A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 du consul général de France à Alger refusant à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Khaoukha A, née en Algérie en 1963, est venue s'établir en France en 2001 et y a épousé en 2002 M. B, ressortissant français ; que par acte de kafala établi par le tribunal de Sétif (Algérie) le 23 mai 2005, M. et Mme B ont obtenu le recueil légal de la nièce de Mme B, Zohra A, née en Algérie en 1990 ; qu'un visa de long séjour a été demandé pour Mlle Zohra A le 8 mai 2006 auprès du consul général de France à Alger ; que la décision de rejet prise par ce consul le 3 juin 2008 a été confirmée le 1er octobre 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont Mme A demande l'annulation ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée, d'une part, sur le fait que Mlle Zohra A, née le 17 avril 1990, avait sollicité un visa de long séjour le 6 avril 2008, qu'elle était, à cette date, très proche de l'âge de la majorité et que cette demande ne pouvait par conséquent être considérée conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, sur le fait qu'elle vivait avec son père en Algérie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que sa demande de visa avait été déposée dès le 8 mai 2006 alors qu'elle venait de célébrer son seizième anniversaire et, d'autre part, qu'elle ne résidait plus avec son père, qui s'est remarié et vit dans une autre ville en Algérie ; qu'ainsi, et comme le reconnaît le ministre en défense, la décision de la commission de recours est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande à ce que soit substitués aux motifs retenus par la commission les motifs tirés de ce que l'acquisition par Mme A de la nationalité française le 25 janvier 2007 a eu pour effet de modifier le fondement de la demande de visa, qui est relative non plus à la mise en oeuvre d'une autorisation de regroupement familial accordée à un étranger mais à l'octroi d'un visa de long séjour permettant à une personne de nationalité française d'accueillir des membres de sa famille de nationalité étrangère, et de ce que l'intérêt de la Mlle A n'est pas de venir en France mais de demeurer auprès des membres de sa famille en Algérie ;

Considérant que, lorsqu'un visa de long séjour a été demandé en vue de faire venir en France un étranger dont le regroupement familial a été autorisé, la circonstance que la personne rejointe en France ait acquis ultérieurement la nationalité française est sans influence sur le fondement et la procédure d'examen de la demande de visa ; que les autorités consulaires ne peuvent, en conséquence, refuser le visa sollicité que pour des motifs d'ordre public ; qu'ainsi, d'une part, la circonstance que Mme A ait acquis la nationalité française par déclaration souscrite auprès du tribunal d'instance du Havre le 25 janvier 2007 suite à son mariage avec M. B n'a eu pour effet ni de retirer l'autorisation de regroupement familial accordée par le préfet de Seine-Maritime ni de modifier le fondement de la demande de visa dont les autorités consulaires étaient saisies ; que, d'autre part, le motif invoqué par le ministre pour justifier la décision attaquée n'est pas un motif d'ordre public ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et Mlle A sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de Mlle A et de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mlle A le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à Mlle A de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er octobre 2009 refusant à Mlle A un visa de long séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à Mlle A la somme globale de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaoukha A, à Mlle Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333821
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 333821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333821.20101223
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