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23/12/2010 | FRANCE | N°333908

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 333908


Vu l'ordonnance, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Karim A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les dé

cisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 1...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Karim A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 14 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 14 juin 2009 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Considérant qu'il ressort des écritures du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire que la décision de la commission est fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne peut être regardé comme étant à la charge de ses parents, de nationalité française ;

Considérant qu'eu égard au montant des revenus annuels des parents de M. A tels qu'ils sont établis par les pièces versées au dossier, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé par les autorités consulaires à Annaba ; que la circonstance que le père du requérant a été recruté sur un emploi à temps plein, laquelle est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que les parents de M. A, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, seraient dans l'impossibilité de rendre visite à leur fils en Algérie, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333908
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 333908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333908.20101223
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