Vu la décision du 16 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-OUEN dirigée contre l'arrêt du 1er octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le préjudice moral de MM. Jérôme et Didier A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MM. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MM. A ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance qu'un autre promoteur privé à qui la commune a ultérieurement cédé la parcelle préemptée avait pu réaliser, sur cette parcelle, un projet similaire à celui envisagé par les requérants pour reconnaître le préjudice moral qu'auraient subi MM. A en raison de l'illégalité de la décision de préemption du 30 mars 2004, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce sont les propriétaires de la parcelle qui, après avoir renoncé à la vente en raison de l'insuffisance du prix proposé par la commune, ont vendu leur bien à un autre promoteur privé, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a accordé à MM. A la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préjudice résultant de la réalisation sur la parcelle préemptée d'un projet similaire à celui qu'envisageaient MM. A est sans lien direct avec la décision de préemption illégale ; que, dès lors, les conclusions présentées par MM. A à fin d'indemnisation de leur préjudice moral doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de MM. A le versement à la COMMUNE DE SAINT-OUEN de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2009 est annulé en tant qu'il a alloué à MM. A la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. A tendant à la réparation de leur préjudice moral sont rejetées.
Article 3 : MM. A verseront à la COMMUNE DE SAINT-OUEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN et à MM. Jérôme et Didier A.