Vu le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SELAS D - C - B E - A, dont le siège est au ..., M. Bernard C, demeurant au ..., Mme Catherine B, demeurant au ..., Mme Monique A, demeurant au ... ; la SELAS D - C - B E - A et autres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° AD 3155 du 12 novembre 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du Conseil central de la section G ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE SELAS D - C - B E - A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE SELAS D - C - B E - A et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAS D-C B E-A ainsi que MM. C, B et MME A, biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G étant une juridiction à compétence nationale unique, la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime était inapplicable faute de juridiction de même niveau ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7 du même code, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ;
Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAS D-C B E-A ainsi que de MM. C, B et Mme A, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;
Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance mais ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de la SELAS D-C B E-A ainsi que de MM. C, B et de Mme A tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 12 novembre 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions de la SELAS D-C B E-A, de MM. C, B et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS D - C - B E - A, à M. Bernard C, à Mme Catherine B, à Mme Monique A et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.