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23/12/2010 | FRANCE | N°335990

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 335990


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Atac l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial Simply Market d'une surface d

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Atac l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial Simply Market d'une surface de vente totale de 2 200 m² et d'une galerie marchande attenante de 1 000 m² dédiée à des activités commerciales et de services à Rixheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Atac une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par la SAS Atac ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Atac ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l'identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum, et du fait que ses membres ont pu prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de ces formalités doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à la commission nationale, qui n'est pas une juridiction, de communiquer à la société auteur du recours les observations produites par la société pétitionnaire devant elle et de ne pas entendre séparément les parties qu'elle convoque ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'avis du ministre concerné et celui du commissaire du gouvernement n'auraient pas été recueillis et que le commissaire du gouvernement n'aurait pas donné son avis après avoir entendu les parties convoquées devant la commission nationale ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) ; que si la demande initiale d'autorisation comportait des incertitudes concernant la zone de chalandise retenue, il ressort des pièces du dossier que ces incertitudes ont été levées au cours de l'instruction du dossier par les informations complémentaires fournies par la société pétitionnaire à la demande des services instructeurs ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne précise pas en quoi l'omission d'inclure deux hypermarchés dans la zone de chalandise, à la supposer établie, a eu une influence sur la décision de la commission ; qu'il n'est pas établi que la délimitation de la zone par référence à un temps de trajet de 10 minutes ait été erronée ; que, par suite, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait statué sur la base de données incomplètes ou inexactes concernant la zone de chalandise, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-8 du code de commerce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-7 du code du commerce : La demande est accompagnée (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; (...) ; que le dossier de demande d'autorisation mentionnait la population de l'ensemble de la zone de chalandise et de chacune des communes la composant, sur la base des recensements réalisés par l'Insee en 1990, 1999 et 2006, ainsi que les taux d'évolution entre chacun de ces recensements ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le dossier de demande ne précise ni le secteur ni la nature d'activité des magasins de la galerie commerciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette galerie comporte des magasins de plus de 300 m² de surface pour lesquels ces informations sont exigées ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le dossier de demande de la société pétitionnaire comportait les informations requises en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, notamment concernant les effets du projet sur l'environnement, les conditions de desserte du site, le plan de masse du projet, les conditions de collecte des déchets, la maîtrise des consommations énergétiques et le parti architectural et paysager retenu ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne prévoit de rééquilibrer le développement de l'offre commerciale du centre-ville de Mulhouse et des autres centres urbains principaux et que le projet d'aménagement et de développement durable a retenu comme principe de limiter fortement les implantations commerciales hors des pôles de grande distribution existants et des centres urbains à renforcer ; que le document d'orientations générales identifie Rixheim comme l'un des centres urbains à renforcer ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, concernant l'objectif d'aménagement du territoire, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est conforme, ainsi qu'il a été dit, aux orientations du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne, aura un impact négatif sur l'animation urbaine de la commune de Rixheim et sur les flux de circulation automobile ; que, s'agissant de l'objectif de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaîtrait les exigences liées à l'objectif de développement durable, notamment en matière de limitation des pollutions et des consommations énergétiques, d'intégration paysagère du projet et d'accès à son lieu d'implantation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Atac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Atac au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera la somme de 3 000 euros à la société Atac au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et à la SAS Atac.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335990
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 335990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335990.20101223
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