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23/12/2010 | FRANCE | N°337322

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 337322


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justino A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2008 du consul général de France à Bangui lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justino A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2008 du consul général de France à Bangui lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour refuser à M. A la délivrance du visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le demandeur avait été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans par jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 30 mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à une peine d'interdiction de séjour, prononcée en application des articles 131-31 et 131-32 du code pénal, et non à une peine d'interdiction de territoire prononcée sur le fondement de l'article 131-30 de ce code que M. A a été condamné ; que la décision attaquée de la commission de recours est, par suite, entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense enregistré le 15 juin 2010 et communiqué à M. A le 16 juin 2010, un autre motif, tiré de ce la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. A en France ;

Considérant que, compte tenu des agissements, encore récents, auxquels s'est livré M. A, qui ont consisté à obtenir frauduleusement des pièces d'identité française en falsifiant son identité, la commission de recours pouvait légalement se fonder sur ce que la présence en France de l'intéressé était de nature à porter atteinte à l'ordre public pour refuser le visa sollicité ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'eu égard à ces motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé, qui d'ailleurs ne mentionne pas que sa famille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Centrafrique, à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Justino A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337322
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 337322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337322.20101223
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