La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°311008

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 311008


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM), représenté par son président, dont le siège est 26, rue des Amoureux à Nîmes (30000), la SOCIETE SALLES FRERES, représentée par son directeur général, dont le siège est Aniane à Gignac (34150), la SOCIETE EUGENE BRUNEL, représentée par son gérant, dont le siège est ZA du TEC, 47 avenue Clément Ader à Marguerittes (30320), la SOCIETE OLIVES ARNAUD, représentée par son directeur g

énéral, dont le siège est 45, route de Tarascon à Fonteville (13990) ; l...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM), représenté par son président, dont le siège est 26, rue des Amoureux à Nîmes (30000), la SOCIETE SALLES FRERES, représentée par son directeur général, dont le siège est Aniane à Gignac (34150), la SOCIETE EUGENE BRUNEL, représentée par son gérant, dont le siège est ZA du TEC, 47 avenue Clément Ader à Marguerittes (30320), la SOCIETE OLIVES ARNAUD, représentée par son directeur général, dont le siège est 45, route de Tarascon à Fonteville (13990) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 des ministres de l'agriculture et de l'économie portant extension de l'accord interprofessionnel du 28 juin 2007 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, au titre des campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM) et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie du 12 septembre 2007 portant extension de l'accord interprofessionnel du 28 juin 2007 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, au titre des campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juin 2008, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué ont, postérieurement à l'introduction de la requête, étendu un accord interprofessionnel du 23 avril 2008 ayant le même objet et portant sur la même période que l'accord étendu par l'arrêté litigieux et abrogeant ce dernier ; que, d'une part, l'arrêté du 4 juin 2008, publié au Journal officiel le 8 juin suivant, n'a pas été contesté, dans les délais, par la voie du recours pour excès de pouvoir et est donc devenu définitif ; que, d'autre part, il ressort d'une attestation du 9 septembre 2008 du président de l'organisation interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL), non discutée par les requérants, qu'aucune contribution volontaire obligatoire n'a été appelée ou prélevée sur la production d'huile d'olive ni sur l'olive de table au titre de la campagne oléicole 2007-2008 sur le fondement de l'arrêté du 12 septembre 2007 ; que l'arrêté litigieux, qui avait pour seul objet d'étendre l'accord interprofessionnel du 28 juin 2007, lequel avait lui-même pour seul objet d'instituer une contribution volontaire obligatoire dans le secteur, doit donc être regardé comme n'ayant reçu aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, son abrogation par l'arrêté du 4 juin 2008 rend sans objet les conclusions présentées par le SIOTPPM et autres tendant à son annulation ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres et par l'ONIDOL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 12 septembre 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'ONIDOL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI, à la SOCIETE SALLES FRERES, à la SOCIETE EUGENE BRUNEL, à la SOCIETE OLIVES ARNAUD, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311008
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 311008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311008.20101230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award