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30/12/2010 | FRANCE | N°318737

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 318737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERRIGESTION, dont le siège est 5, rue de Messine à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FERRIGESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 15 000 euros ;

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Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERRIGESTION, dont le siège est 5, rue de Messine à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FERRIGESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 15 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE FERRIGESTION ;

Vu la Constitution ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FERRIGESTION, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FERRIGESTION, et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant que l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dispose que : (...) Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : / (...) 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants et précise que la société de gestion de portefeuille doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ; qu'aux termes du II de l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable aux faits litigieux : Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après : / 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros. / (...) 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent ;

Considérant que, par la décision du 24 avril 2008 que la SOCIETE FERRIGESTION attaque en tant qu'elle la concerne, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 15 000 euros pour manquement aux obligations posées par ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport ; que, s'il incombe à la personne mise en cause de respecter le délai qui lui est ainsi imparti, il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il y a lieu, dans le respect des principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, de prendre en compte un mémoire produit après l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'en l'espèce, la commission des sanctions n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en refusant de prendre en compte le dernier mémoire produit par la SOCIETE FERRIGESTION, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la SOCIETE FERRIGESTION a été sanctionnée pour des manquements propres, tenant au non-respect des exigences en matière de niveau minimal des fonds propres qui s'imposaient à elle en vertu des articles L. 532-9 du code des marchés financiers et 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers cités ci-dessus ; que la circonstance alléguée que ces manquements auraient pour origine les agissements du président directeur général de la société ne saurait avoir pour effet d'interdire qu'ils soient directement imputés à cette société, dès lors que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de la société ; que le moyen tiré de ce que la sanction attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines en procédant à une telle imputation ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la sanction prononcée à l'encontre de la SOCIETE FERRIGESTION, d'un montant de 15 000 euros, qui tient compte tant de l'absence de conséquence des manquements commis sur les intérêts des clients de la société que des dispositions prises par elle pour remédier à la situation, et dont il n'est pas établi qu'elle occasionnerait pour cette dernière des difficultés financières importantes, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des manquements reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FERRIGESTION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE FERRIGESTION le versement à l'Autorité des marchés financiers de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FERRIGESTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FERRIGESTION versera à l'Autorité des marchés financiers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERRIGESTION et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318737
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. CAPITAUX. OPÉRATIONS DE BOURSE. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - PROCÉDURE DEVANT L'AMF - MÉMOIRE PRODUIT PAR UNE PERSONNE MISE EN CAUSE APRÈS LE DÉLAI IMPARTI (ART. R. 621-39 DU CMF) - PRISE EN COMPTE - APPRÉCIATION PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS - PRINCIPE - RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE ET DES DROITS DE LA DÉFENSE.

13-01-02-01 En vertu de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier (CMF), une personne mise en cause par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans l'exercice de sa compétence disciplinaire doit être convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours et elle dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport. S'il incombe à la personne mise en cause de respecter le délai qui lui est ainsi imparti, il appartient à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il y a lieu, dans le respect des principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, de prendre en compte un mémoire produit après l'expiration de ce délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 318737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318737.20101230
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