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30/12/2010 | FRANCE | N°327114

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 327114


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de

France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Turquie de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant que, par une ordonnance du 18 novembre 2008, après avoir suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A ; qu'en exécution de cette ordonnance, le ministre a pris une décision le 1er décembre 2008, confirmant le refus de visa ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le support, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a estimé que le requérant avait contracté mariage avec Mme C, de nationalité française, dans le but exclusif de s'établir en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, a déposé deux demandes d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2003 et 2004, qui ont toutes deux été rejetées et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de ces décisions ; qu'il a épousé Mme C, le 12 mai 2007 après avoir divorcé le 12 décembre 2006 de sa première épouse, ressortissante turque ; qu'il a eu cinq enfants de cette dernière, dont le plus jeune est né trois ans après le début de sa relation avec Mme C ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux n'ont entretenu aucune forme de relation suivie depuis leur mariage ; que si Mme C soutient s'être rendue en Turquie pour y rencontrer son époux, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, en fondant sa décision sur le motif ci-dessus rappelé, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas entaché sa décision de dénaturation ni d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327114
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 327114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327114.20101230
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