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30/12/2010 | FRANCE | N°330739

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 330739


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2009 du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à

Yaoundé de délivrer le visa sollicité dans les quinze jours à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2009 du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Yaoundé de délivrer le visa sollicité dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 131-30 du code pénal qu'une peine d'interdiction du territoire français, lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, est suspendue pendant le délai d'exécution de cette dernière peine et ne reprend, pour la durée fixée, qu'à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 19 novembre 2003, à un mois de prison ferme et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq ans, dont la durée a été ultérieurement réduite à trois ans ; qu'il résulte des dispositions précitées du code pénal que la peine d'interdiction du territoire est devenue applicable à l'issue de la détention de M. A en décembre 2003, et non à la date de sa reconduite à la frontière en septembre 2006 ; qu'ainsi, en juillet 2009, date à laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, l'interdiction du territoire français avait cessé de produire ses effets ; que, par suite, la commission de recours ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de l'interdiction du territoire pour rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision n'implique pas que soit prise une décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le visa sollicité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 23 mars 2009 du consul général de France à Yaoundé est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330739
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 330739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330739.20101230
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