Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria) a refusé de délivrer à Mme Bolanle B et aux enfants Dare et Tobi B des visas d'entrée et de long séjour en leur qualité de conjoint et d'enfants mineurs de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant nigérian ayant obtenu le statut de réfugié le 7 octobre 2005, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lagos a refusé de délivrer à Mme Bolanle B et aux enfants Dare et Tobi B des visas d'entrée et de long séjour en leur qualité de conjoint et d'enfants mineurs de réfugié statutaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision des autorités consulaires, la commission de recours a estimé que les actes d'état civil produits afin d'attester de l'identité de Mme B et des enfants Dare et Tobi B ainsi que des liens familiaux les unissant à M. A n'étaient pas authentiques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les mentions portées sur les actes de naissance des enfants et sur l'acte de mariage de M. et Mme A sont concordantes avec les déclarations faites par le requérant auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors du dépôt de sa demande d'asile ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que les documents d'état civil produits par M. A soient inauthentiques ; que, dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence d'authenticité des liens familiaux allégués par le requérant pour refuser de délivrer les visas demandés ; qu'au surplus, M. A produit des photographies de Mme B et des enfants Dare et Tobi B et établit avoir adressé régulièrement à Mme B des sommes d'argent importantes qui attestent de l'existence de liens entre M. A, Mme A et les enfants Dare et Tobi A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme B et aux enfants Dare et Tobi B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger et Sevaux de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mme Bolanle B et à MM. Dare et Tobi B des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.