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30/12/2010 | FRANCE | N°336205

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 336205


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900157 du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de M. A, annulé la décision du 4 février 2009 du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie fr

ançaise prononçant le déplacement d'office à l'encontre de M. A ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900157 du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de M. A, annulé la décision du 4 février 2009 du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française prononçant le déplacement d'office à l'encontre de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code mentionne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant que M. A, agent de maîtrise du corps des agents de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, a été détaché auprès de l'Office des postes et des télécommunications de la Polynésie française en qualité de receveur à Nuku Hiva, aux îles Marquises ; que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à un déplacement d'office prononcé à son encontre par arrêté du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française en date du 4 février 2009 ; que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE conteste par la présente requête le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française, en date du 3 novembre 2009, qui a annulé l'arrêté précité ; que ce litige a trait à une procédure disciplinaire concernant un agent public ; que, par suite, la requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Britannicus A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336205
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 336205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336205.20101230
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